Dans le présent règlement administratif, ainsi que dans tout autre règlement administratif de l’OTRO, à moins d’une définition différente ou qu’un contexte précis le commande, les mots et les expressions figurant ci-dessous ont le sens indiqué.
Code
Le Code des professions de la santé, soit l’annexe 2 de la Loi sur les professions de la santé réglementées
Frais
Frais qu’un membre ou un candidat doit verser à l’OTRO
Loi
La Loi de 1991 sur les thérapeutes respiratoires telle que modifiée de temps à autre, et les règlements qui en sont tirés
LPSR
Loi de 1991 sur les soins de santé réglementés, modifiée de temps en temps; comprend le Code
OTRO
Acronyme de l’Ordre des thérapeutes respiratoires de l’Ontario
Membre
À moins d’une autre définition ou que le contexte ne l’indique autrement, personne qui détient un certificat d’inscription auprès de l’OTRO
Politiques et procédures
Ligne de conduite ou processus consigné que l’OTRO a élaboré en réponse à des enjeux récurrents
Procédure
Toute action ou tout processus lié à une enquête, une audience ou une restriction (p. ex. modalités et restrictions, suspension d’un certificat d’inscription)
Profession
Soins ou thérapie respiratoire
Registraire
Personne embauchée par le Conseil pour remplir le rôle de chef de la direction de l’OTRO, tel qu’il est exigé par leCode et décrit dans le règlement administratif 1 : Administration générale de l’OTRO, article 4, désigne une personne nommée par le Conseil à titre de registraire intérimaire lorsque le poste de registraire est vacant ou pendant l’invalidité ou l’absence prolongée du registraire
Sous-comité
Sous-groupe d’un comité de l’OTRO
Thérapeute respiratoire
Membre de l’OTRO
Thérapie respiratoire
Conformément à la définition de la Loi, acte de fournir de l’oxygénothérapie, de contrôler l’équipement cardiorespiratoire et d’évaluer et traiter les troubles cardiorespiratoires et les troubles associés afin de maintenir et de restaurer la ventilation, ce qui comprend des soins respiratoires