Back

Règlement administratif 2 :
Conseil et comités

Approuvé par le Conseil : Le 1er mars 2024

2. ÉLECTIONS, NOMINATIONS ET TÂCHES DES MEMBRES DU CONSEIL ET DES COMITÉS

 

Processus de nomination
2.01 a) Les nominations à un comité professionnel sont effectuées par le registraire, à condition que la personne satisfasse aux critères d’admissibilité énoncés aux articles 2.07 et 2.09. Ces membres seront nommés en fonction de leur expérience, de leurs qualifications, de leurs capacités et de leur volonté de servir.
  b) Les nominations d’un membre du public à un comité seront effectuées par le registraire, à condition que la personne satisfasse aux critères d’admissibilité énoncés dans les articles 2.07 et 2.10. Ces membres seront nommés en fonction de leur expérience, de leurs qualifications, de leurs capacités et de leur volonté de servir.
Districts électoraux
2.02 En ce qui concerne l’élection de membres du Conseil, les districts électoraux sont les suivants :
  a) District électoral 1, composé des districts territoriaux de Kenora, Rainy River et Thunder Bay
  b) District électoral 2, composé des districts territoriaux de Cochrane, Timiskaming, Sudbury, Algoma, Manitoulin, Parry Sound, Nipissing et Muskoka
  c) District électoral 3, composé des zones géographiques de Frontenac, Hastings, Lanark, Prince Edward, Renfrew, Leeds et Grenville, Lennox et Addington, Prescott et Russell, Stormont, Dundas et Glengarry et Ottawa.
  d) District électoral 4, composé des zones géographiques de Haliburton, Kawartha Lakes, Peterborough, Northumberland, Simcoe, Durham, York, Peel et Toronto.
  e) District électoral 5, composé des zones géographiques de Halton, Hamilton, Niagara, Waterloo, Haldimand, Norfolk, Brant, Dufferin et Wellington.
  f) District électoral 6, composé des zones géographiques de Grey, Bruce, Huron, Perth, Middlesex, Oxford, Elgin, Lambton, Chatham-Kent et Essex.
  g) District électoral 7, composé de l’ensemble de la province de l’Ontario.
2.03 Neuf membres de l’OTRO sont nommés au Conseil, dont un (1) membre du Conseil pour chacun des districts électoraux 1, 2, 3, 6 et 7 et deux (2) membres du Conseil pour chacun des districts électoraux 4 et 5.
Années d’élection
2.04 L’élection de membres du Conseil et de personnes nommées à un comité professionnel a lieu au jour établi par le registraire :
  a) en octobre 2023 et par la suite tous les trois ans en octobre pour chacun des districts électoraux 3, 4 et 6;
  b) en octobre 2024 et par la suite tous les trois ans en octobre pour chacun des districts électoraux 1, 2, 5 et 7.
2.05 Les dates limites pour les candidatures ou les élections peuvent être reportées si le registraire établit qu’il y a des circonstances particulières justifiant un report.
Admissibilité des membres aux élections
2.06 Un membre est admissible à voter dans un district électoral si :
  a) le jour de commencement des scrutins, le membre exerce la profession principalement dans ce district; ou
  b) si le membre n’exerce pas la profession le jour de commencement des scrutins, le membre a sa résidence principale dans ce district.
2.07 Un membre est admissible à l’élection comme membre du Conseil, dans les districts électoraux 1, 2, 3, 4, 5 et 6 ou pour nomination pour combler un poste vacant dans l’un de ces districts, si :
  a) À la date de la candidature jusqu’à la date de l’élection ou de la candidature ou de la nomination, le membre :
    i. sous réserve du présent règlement administratif, réside dans le district électoral pour lequel il ou elle cherche à se faire élire;
    ii. détient un certificat d’inscription de membre auxiliaire ou général;
    iii. ne se présente pas aux élections dans un autre district électoral;
    iv. a réglé tous ses frais;
    v. ne fait l’objet d’aucune procédure disciplinaire ou d’incapacité, en cours ou passée, de la part d’un organisme régissant cette profession dans quelque territoire que ce soit;
    vi. ne fait l’objet d’aucune procédure disciplinaire ou d’incapacité, en cours ou passée, de la part d’un organisme régissant une autre profession dans quelque territoire que ce soit;
    vii. détient un certificat d’enregistrement qui n’est pas visé par une modalité, une condition ou une limite découlant d’une procédure d’inconduite professionnelle, d’incompétence, d’incapacité ou d’assurance de la qualité;
    viii. n’a pas été reconnu coupable par un tribunal ou une autre autorité légitime (à moins que cette décision n’ait été annulée à la suite d’un appel ou d’un contrôle judiciaire) de :
      1. infraction criminelle;
      2. toute infraction relative à la prescription, à la préparation, à la délivrance, à la vente ou à l’administration de médicaments;
      3. toute infraction relative à son aptitude à être licencié ou enregistré auprès d’un organisme de réglementation professionnelle
    ix. n’est pas un employé, un administrateur, un dirigeant ou un membre élu d’une association professionnelle provinciale ou nationale ou d’un groupe d’intérêts spéciaux liés à la profession;
    x. n’est pas un président de comité nommé ou un membre d’un comité d’une association provinciale ou nationale de thérapie respiratoire, de sorte qu’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’un conflit d’intérêts réel ou apparent puisse survenir;
    xi. n’est pas un représentant élu, un administrateur, un dirigeant ou un employé de, ou une partie à une relation contractuelle de prestation de services;
    xii. s’il est candidat à des élections, est nommé par trois (3) électeurs admissibles à voter en vertu du présent règlement administratif;
    xiii. s’il est candidat à des élections, a rempli le formulaire de candidature dans le format fourni par le registraire et l’a soumis à l’OTRO par voie électronique avant la date limite fixée par le registraire;
    xiv. complète le module d’orientation en ligne de l’Ordre concernant les devoirs, obligations et attentes des membres du Conseil et des comités avant la date de nomination.
  b) Au cours des douze (12) mois précédant la date de la demande ou de la candidature, le membre n’a pas été :
    i. à l’emploi de l’OTRO; ou
    ii. un employé, administrateur, dirigeant ou membre élu d’un groupe de travail ou d’un comité d’une organisation qui élabore ou produit des examens d’entrée liés à la profession;
    iii. dans une position qui pourrait créer un conflit d’intérêts réel, potentiel ou perçu en ce qui concerne ses fonctions au sein du Conseil.
  c) Au cours des six (6) années précédant la date de la demande ou de la candidature, le membre n’a pas été disqualifié de siéger comme membre du Conseil ou personne nommée à un comité professionnel.
  d) Au cours des six (6) ans précédant la date de la demande ou de la candidature, le membre n’a pas :
    i. vu la suspension de son certificat d’inscription en raison d’un manquement professionnel, d’une incompétence ou d’une procédure pour incapacité;
    ii. vu la révocation de son certificat d’inscription en raison d’un manquement professionnel, d’une incompétence ou d’une procédure pour incapacité;
    iii. reçu un nouveau certificat d’inscription à la suite de la révocation de son certificat d’inscription en raison d’un manquement professionnel, d’une incompétence ou d’une procédure pour incapacité.
2.08 Un membre est admissible à l’Élection comme membre du Conseil dans le district électoral 7 ou pour nomination pour combler un poste vacant si :
  a) À la date de la candidature jusqu’à la date de l’élection ou de la nomination, le membre respecte les critères de l’article 2.07 (à l’exception de l’article (a)i);
  b) est professeur employé par l’un des programmes de formation en thérapie respiratoire approuvés en Ontario.
Admissibilité à la nomination à un comité professionnel
2.09 Un membre de la profession est admissible à la nomination à un comité professionnel si, à la date de la nomination, il satisfait à toutes les exigences énoncées à l’article 2.07 ainsi qu’aux exigences suivantes:
  a) Il remplit un formulaire de demande fourni par le registraire;
  b) Il exerce et habite en Ontario.
Admissibilité à la nomination à un comité public
2.10 Un membre du public est admissible à la nomination à un comité public si, à la date de la nomination, il satisfait à toutes les exigences énoncées à l’article 2.07 [à l’exception de l’article a) i – v) et a) vii] ainsi qu’aux exigences suivantes :
  a) Il habite en Ontario;
  b) Il remplit un formulaire de demande fourni par le registraire.
Mandat
2.11 a) Le mandat d’un membre du Conseil élu est de trois ans. La durée maximale de service d’un membre du Conseil est de neuf (9) années consécutives.
  b) Le mandat d’un membre nommé à un comité professionnel ou d’une personne nommée à un comité public est d’un (1) an. Il n’y a pas de durée maximale de service pour un membre nommé à un comité professionnel ou un membre du public nommé à un comité public.
2.12 a) Le mandat d’un membre du Conseil débute par la première réunion ordinaire du Conseil après les élections et le membre du Conseil continue de remplir son mandat jusqu’au mandat de son successeur, conformément au présent règlement administratif, à moins que ce membre soit disqualifié en vertu du présent règlement administratif ou tel qu’il est prévu dans la LPSR.
  b) Le mandat d’un membre d’un comité public ou d’un membre d’un comité professionnel commence à la date de sa nomination au sein d’un comité et se poursuit jusqu’à la fin de son mandat ou jusqu’à ce qu’il soit disqualifié en vertu du présent règlement administratif.
Nomination des membres du Conseil
2.13 Si le nombre de candidats nommés pour un district électoral est égal au nombre de membres à élire dans ce district électoral, le registraire déclare que les candidats sont élus par acclamation.
2.14 Si le nombre de membres du Conseil nommés pour un district électoral est inférieur au nombre de personnes à élire dans ce district électoral, le Conseil peut prendre une des mesures suivantes, sous réserve des dispositions de la Loi :
  a) ordonner au registraire de tenir des élections au poste de membres du Conseil;
  b) déclarer l’élection par acclamation de certains candidats au poste de membres du Conseil et ordonner au registraire de tenir des élections pour les autres postes de membres du Conseil;
  c) déclarer l’élection par acclamation des candidats au poste de membres du Conseil et ordonner au Comité exécutif de nommer des membres pour les autres postes.
Processus d’élection
2.15 Le registraire fixe chaque année la date de l’élection conformément à l’article 2.04.
2.16 Le registraire établit des procédures et fixe les délais nécessaires, y compris les procédures et les délais relatifs à la réception des candidatures, des déclarations des candidats et des votes.
2.17 À l’exception d’une élection dans laquelle le registraire a déclaré un candidat élu au Conseil par acclamation, le registraire envoie, au moins 30 jours avant la date de l’élection, à tous les membres ayant le droit de voter lors de l’élection :
  a) l’accès à un bulletin de vote électronique énumérant tous les candidats admissibles;
  b) des instructions de vote, y compris des informations sur la procédure de vote électronique ;
  c) la déclaration de chaque candidat.
2.18 Tout électeur admissible qui n’a pas reçu l’accès à son bulletin de vote doit envoyer sa demande d’accès par écrit au registraire. La demande doit être envoyée à partir de l’adresse courriel du membre figurant dans les dossiers de l’OTRO. Le registraire fournira au membre l’accès à son bulletin de vote si la demande est reçue au moins 48 heures avant le jour de l’élection.
2.19 Un membre peut voter autant de fois qu’il y a de membres à élire dans le district électoral où le membre a le droit de voter.
2.20 Seuls les bulletins électroniques déposés au plus tard à 16 h le dernier jour de la période électorale seront comptés.
2.21 Le candidat qui obtient le plus grand nombre de votes pour le poste qu’il brigue est élu.
2.22 Un membre ne peut pas voter plus d’une fois pour un candidat.
2.23 En cas d’égalité, le registraire tranche par tirage au sort.
2.24 Un candidat peut demander un nouveau comptage en faisant parvenir un avis écrit au registraire dans un délai de dix (10) jours suivant les résultats des élections.
2.25 Le registraire effectuera le nouveau comptage dans un délai maximal de quinze (15) jours après la demande.
2.26 Le processus d’élection et le décompte des voix seront supervisés par un tiers externe (le « scrutateur ») choisi par le comité exécutif. Le nom du scrutateur sera annoncé aux membres au début de la période de nomination.
2.27 Dès que possible après le dépouillement du scrutin, le registraire :
  a) informera chaque candidat admissible des résultats de l’élection, du nombre de voix qu’il a obtenues et de son droit de demander un recomptage des votes conformément à l’article 2.24;
  b) rendra compte des résultats aux membres de l’OTRO et au Conseil.
Disqualification
2.28 Un membre du Conseil, un membre nommé à un comité professionnel ou une personne nommée à un comité public est disqualifiée si cette personne :
  a) A été déclarée coupable d’acte de manquement professionnel ou d’incompétence par un sous-comité du Comité de discipline;
  b) A été déclarée coupable d’incapacité par un sous-comité du Comité d’aptitude professionnelle;
  c) Devient l’objet de procédures pour discipline ou incapacité;
  d) Omet, sans motif raisonnable, d’assister à deux (2) réunions du Conseil ou d’un comité dont elle est membre, pendant son mandat;
  e) Omet, sans motif raisonnable, d’assister à une réunion de sous-comité où elle a été sélectionnée;
  f) Omet de remplir ses tâches à titre de membre du Conseil et de personne nommée à un comité professionnel, conformément à l’annexe A : Code de conduite et Conflit d’intérêts du présent règlement administratif;
  g) A enfreint la politique sur la confidentialité de l’OTRO;
  h) Dans les districts 1, 2, 3, 4, 5 et 6, cesse d’exercer la profession et/ou de résider dans le district électoral où il ou elle a été élu(e);
  i) Dans le district 7, cesse d’être un membre de faculté pendant plus de quatre-vingt-dix (90) jours;
  j) Dans le cas d’un membre du Conseil élu ou d’un membre nommé à un comité professionnel, ne détient plus de certificat d’inscription de membre auxiliaire ou général;
  k) Devient ou, selon ce que constate le Conseil, est
    i. un membre du personnel de l’OTRO;
    ii. un employé, un administrateur, un dirigeant ou un membre élu d’une association professionnelle ou d’un groupe d’intérêts spéciaux liés à la profession;
    iii. un employé, administrateur, dirigeant ou membre élu d’un groupe de travail ou d’un comité d’une organisation qui élabore ou produit des examens d’entrée dans la profession liés à la profession; ou
    iv. dans une position pouvant créer un conflit d’intérêts réel, potentiel ou perçu par rapport à ses devoirs au sein du Conseil.
  l) a été déclaré inadmissible aux élections, par le Conseil, conformément aux règlements administratifs; ou
  m) n’est pas, de l’avis du Conseil, en mesure d’exécuter de manière honnête ou appropriée le mandat pour lequel la personne a été élue ou nommée.
2.29 a) Un membre professionnel du Conseil qui est disqualifié de siéger au Conseil cesse d’être un membre du Conseil.
  b) Si un membre public du Conseil est disqualifié de siéger au Conseil, le Conseil envoie un rapport au Secrétariat des nominations publiques pour demander que ce membre soit retiré du Conseil.
  c)

Un professionnel nommé à un comité et qui est disqualifié cesse de siéger à ce comité.

  d) Un membre du public nommé à un comité et qui est disqualifié cesse de siéger à ce comité.
2.30 Si le siège d’un membre du Conseil élu devient libre moins de douze (12) mois avant la fin de son mandat, le Conseil peut :
  a) ordonner au registraire de tenir des élections; ou
  b) laisser le siège libre.
2.31 Si le siège d’un membre du Conseil élu devient libre douze (12) mois avant la fin de son mandat ou plus, le registraire doit tenir des élections dès que possible.
2.32 Le mandat d’un membre du Conseil élu ou nommé pour remplir un siège libre se poursuit jusqu’à ce que le mandat du membre du Conseil termine.
2.33 Un membre du Conseil ou une personne nommée à un comité professionnel ou à un comité public qui souhaite faire une demande d’emploi à l’OTRO doit auparavant démissionner de son poste au sein du Conseil ou du comité.

3. CODE DE CONDUITE, CONFLITS D’INTÉRÊTS POUR MEMBRES DU CONSEIL ET MEMBRES DE COMITÉ

3.01 Tous les membres du Conseil et membres de comité doivent respecter le Code de conduite et les règles concernant les conflits d’intérêts décrites dans l’annexe A du présent règlement administratif.
3.02 Le Code de conduite pour les membres du Conseil et les membres de comité forme l’annexe A du présent règlement administratif. Les membres du Conseil et les membres de comité doivent signer le Code de conduite et l’entente en matière de conflit d’intérêts de l’OTRO avant le début de chaque réunion.
3.03 Le Conseil a le droit d’adopter les codes de règles de procédure qu’il juge appropriés à la gouvernance des réunions du Conseil, pourvu que, en cas de conflit entre ces codes de règles de procédure et une ou plusieurs dispositions de la LPSR, de la Loi ou d’un règlement administratif de l’OTRO, ces dernières dispositions aient préséance.
3.04 Tous les membres du Conseil et membres de comité doivent respecter les codes de règles de procédure figurant dans l’annexe B du présent règlement administratif.

4. RÉUNIONS DU CONSEIL

4.01 Le Conseil doit tenir
a) au moins quatre (4) réunions ordinaires par année, convoquées par le président;
b) des réunions extraordinaires qui peuvent être convoquées par le président ou par un des cinq (5) membres du Conseil qui remettront au registraire une demande décrite de la réunion contenant le sujet ou les sujets à décider pendant la réunion.
4.02 Les réunions du Conseil auront lieu en Ontario à un endroit, une date et une heure décidés par le président ou un des cinq (5) membres du Conseil qui ont convoqué la réunion.
4.03 Le registraire doit faire en sorte que chaque membre du Conseil soit avisé de l’endroit, de la date et de l’heure d’une réunion du Conseil, et ce, au moins quatorze (14) jours avant la réunion en question.
4.04 La documentation nécessaire à une réunion du Conseil sera publiée au moins deux (2) semaines avant la date publiée par le Conseil. Au besoin, toute publication supplémentaire de points à l’ordre du jour ou toute mise à jour sera affichée une (1) semaine avant la réunion.
4.05 Le registraire doit faire en sorte d’indiquer dans l’avis d’une réunion extraordinaire le sujet ou les sujets à décider dans la demande de réunion qui lui a été présentée.
4.06 Un membre du Conseil peut, à tout moment, renoncer à l’avis de réunion.
4.07 Une réunion du Conseil doit examiner ou traiter,
a) à une réunion extraordinaire, uniquement le sujet ou les sujets à décider à la réunion qui se retrouvent dans la demande déposée au registraire,
b) à une réunion ordinaire :
i. les sujets présentés par le Comité exécutif;
ii. les recommandations des comités;
iii. les motions pour lesquelles un avis de motion a été présenté par un membre du Conseil à la réunion du Conseil précédente;
iv. les sujets que le Conseil peut s’entendre pour décider, par un vote aux deux-tiers (2/3) des personnes présentes,
c) à toute réunion, question de routine et de procédure, conformément aux codes de règles de procédure définis dans l’annexe B du présent règlement administratif.
4.08 Le quorum est constitué par la majorité (plus de 50 %) des membres du Conseil.
4.09 Le président organise l’ordre du jour de chaque réunion du Conseil.
4.10 Le président, ou la personne désignée à cette fin, préside les réunions du Conseil.
4.11 Les sujets sont décidés par un vote, comme suit :
a) La modification et la révocation des règlements et administratifs nécessitent une majorité des deux-tiers (2/3) des membres du Conseil présents.
b) À moins que ne l’exige la loi ou le présent règlement administratif, chaque motion dûment présentée au Conseil peut être décidée au moyen d’une simple majorité des votes par les membres du Conseil présents.
c) En cas d’égalité des votes sur une motion, la motion est rejetée.
4.12 Sauf si un vote secret est exigé, chaque vote aux réunions du Conseil est un vote à main levée. Toutefois, si deux (2) membres du Conseil le demandent, le président de séance peut exiger que les membres du Conseil votent en faveur ou en défaveur, respectivement, en se levant jusqu’au dénombrement de leur vote. Le président de séance pourra alors déclarer le résultat, et cette déclaration est irrévocable.
4.13 Le président de séance doit prendre des dispositions en vue du procès-verbal de la réunion du Conseil. Le procès-verbal, une fois approuvé à la réunion suivante du Conseil, est la preuve prima facie de son exactitude et est à la disposition du public, sauf dans le cas des parties tenues à huis clos de la réunion.
4.14 En vertu de l’article 7 du Code, les réunions du Conseil sont ouvertes au public. Le Conseil peut exclure le public d’une réunion, ou d’une partie de réunion, tel qu’il est décrit dans le Code, au moyen d’une motion pour poursuivre à huis clos.
a) Si le Conseil passe à une séance à huis clos, le procès-verbal doit en consigner la raison. La partie de la réunion qui a eu lieu à huis clos dure aussi longtemps que nécessaire pour discuter du sujet ou de la partie du sujet requérant une séance à huis clos.
4.15 Toute réunion du Conseil a lieu de façon à permettre à toutes les personnes qui y participent de communiquer de manière instantanée.
4.16 Les codes de règles de procédure de l’annexe B du présent règlement administratif s’appliquent aux réunions du Conseil et des comités. Dans tous les cas non prévus dans les présentes règles, la version la plus récente de l’ouvrage Robert’s Rules of Order, publié de temps à autre, est utilisée dans la mesure où elle s’applique au Conseil et aux comités et où elle ne va pas à l’encontre de la LPSR, des règlements ou des règlements administratifs de l’OTRO. En cas de divergence, la LPSR, les règlements ou les règlements administratifs de l’OTRO ont préséance.

5. COMITÉ EXÉCUTIF

5.01 Le Comité exécutif est élu parmi les membres du Conseil en poste et se compose des personnes suivantes :
a) trois (3) membres du Conseil qui sont des membres de l’OTRO;
b) deux (2) membres publics du Conseil.
5.02 Le président et le vice-président du Conseil fait partie des membres du Comité exécutif.
a) Le président du Conseil est président du Comité exécutif.
b) Le vice-président du Conseil est vice-président du Comité exécutif.
c) Si le président sortant immédiat est toujours membre du Conseil mais non élu au Comité exécutif, il doit être membre d’office du Comité exécutif, sans droit de vote, et il ne fait pas partie du quorum.
5.03 Le Conseil doit, à la première réunion suivant chaque élection ordinaire ou au moins une fois par année, élire parmi les membres du Conseil présents, un président, un vice-président et trois (3) autres membres du Conseil qui siégeront au Comité exécutif pendant un mandat de un (1) an.
5.04 Candidatures au Comité exécutif :
a) Le registraire envoie un avis des élections et un appel aux candidatures pour les postes de président, de vice-président et de trois (3) membres supplémentaires au Comité exécutif, à tous les membres du Conseil, au plus tard le 1er novembre de chaque année.
b) Les candidats à l’élection au Comité exécutif doivent être nommés par au moins deux (2) membres du Conseil et ils ne peuvent pas se porter eux-mêmes candidats.
c) Les candidatures peuvent être soumises à tout moment avant les élections. Les candidatures supplémentaires seront acceptées en cours de séance, le jour des élections.
d) Sans égard à l’article 5.05(b) du présent règlement administratif, si le registraire ne constate pas un intérêt suffisant pour un des cinq (5) postes du Comité exécutif 21 jours avant la date des élections, un comité des candidatures sera mis sur pied pour obtenir des candidatures afin de remplir les postes restants.
e) Le comité des candidatures se compose d’au moins deux (2) membres du Conseil qui ne se présentent pas aux élections pour siéger au Comité exécutif, dont au moins un membre doit être un membre public et au moins un doit être un membre professionnel.
5.05 a) L’élection du président, du vice-président et du Comité exécutif doit se faire par vote secret, conformément aux politiques et procédures approuvées par le Conseil. Si plus de deux (2) membres du Conseil sont nommés, la personne qui reçoit le nombre le moins élevé de votes est enlevée du processus, à moins qu’une personne nommée reçoive la majorité des votes exprimés. Ce processus se répète jusqu’à ce qu’une personne nommée reçoive une majorité des votes exprimés.
b) L’élection est menée par le registraire. Il s’agit du premier point à l’ordre du jour de la réunion du Conseil à la suite d’élections générales. S’il n’y a pas d’élections générales de membres du Conseil, cela correspond à la date où l’on aurait tenu des élections à des années différentes.
c) Le registraire lance un appel de candidatures pour les postes de président, de vice-président et de trois autres membres du Comité exécutif, dans cet ordre.
d) Une fois les élections terminées, le registraire veille à la destruction des bulletins de vote.
5.06 a) Si le poste de président se libère, le vice-président peut agir à titre de président jusqu’à ce que le Conseil tienne des élections pour ce poste, à la prochaine réunion ordinaire ou à une réunion extraordinaire, que le vice-président peut convoquer à cette fin.
b) Tout autre poste qui se libère au sein du Comité exécutif doit être traité conformément à l’article 5.05 du présent règlement administratif.
5.07 À moins d’indication précise dans le présent règlement administratif, le Comité exécutif doit :
a) Sélectionner et nommer, une fois par année, les membres, un président et un vice-président pour chacun des autres comités;
b) Superviser la gestion financière de l’OTRO;
c) Passer en revue le budget d’exploitation annuel de l’OTRO aux fins d’approbation à la dernière réunion du Conseil de l’exercice financier.
5.08 Lors de la sélection de membres de chaque comité législatif et non législatif, le Comité exécutif doit :
a) Offrir à chaque candidat du Conseil et de comité professionnel et public la possibilité d’exprimer ses préférences concernant les comités;
b) Nommer les membres du Conseil et personnes nommées aux comités professionnels et publics afin qu’ils siègent au sein des comités, en tenant bien compte des facteurs suivants :
i. les préférences exprimées par les membres;
ii. le nombre de membres requis;
iii. la question à savoir s’il est souhaitable de combiner les membres nouveaux et expérimentés pour siéger au sein des comités;
iv. les aptitudes et les compétences des membres;
v. ttout autre facteur pertinent.
c) Pour les personnes nommées aux comités professionnels, les nominations doivent se faire uniquement à partir du groupe de personnes nommées aux comités professionnels nommées ou nommées en vertu présent règlement administratif.
d) Pour les personnes nommées à un comité public, les nominations doivent se faire uniquement à partir du groupe de personnes nommées aux comités publics nommées ou nommées en vertu présent règlement administratif.
5.09 Le président doit :
a) Exécuter les responsabilités du poste conformément à la LPSR, aux règlements, aux règlements administratifs et aux politiques et procédures de l’OTRO;
b) Présider toutes les réunions du Conseil;
c) Présider le Comité exécutif;
d) Administrer l’évaluation du rendement du registraire;
e) Assister à toutes les réunions de comité tel qu’il le juge approprié, avec la permission expresse du président du comité.
5.10 Le vice-président doit :
a) Aider le président de manière générale;
b) En l’absence du président ou si ce dernier est dans l’incapacité d’exercer ses fonctions, assumer les fonctions et les devoirs du président;
c) Exécuter toute autre tâche que lui confie le Conseil;
d) Administrer l’évaluation du rendement du registraire.
5.11 Chaque membre du Comité exécutif doit exécuter les tâches qui lui sont confiées par le Comité exécutif.
5.12 Le quorum consiste en la majorité des membres votants du comité, dont au moins un doit être membre public du Conseil.

6. POUVOIRS DU CONSEIL ET DU COMITÉ EXÉCUTIF

6.01 Le Conseil a tous les pouvoirs concernant les affaires de l’OTRO, ce qui comprend l’adoption et la modification des règlements administratifs ainsi que leur révocation. Aucun règlement, règlement administratif, résolution adopté ou effectué par le Conseil ni aucune autre mesure prise par le Conseil ne nécessite la confirmation ou la ratification par les membres de l’OTRO pour devenir valide ou pour lier l’OTRO.
6.02 Tel qu’il est décrit dans la LPSR, le Comité exécutif a, entre les réunions du Conseil, tous les pouvoirs du Conseil en ce qui a trait à toute question qui, de l’avis du comité, nécessite une attention immédiate, autre que le pouvoir d’adopter ou de modifier le règlement administratif ou de modifier ou de révoquer un règlement.

7. COMITÉS

7.01 Le Conseil peut, de temps en temps, créer des comités non législatifs. La création ou la dissolution d’un tel comité nécessite une motion du Conseil. Les comités non législatifs peuvent être appuyés par des conseillers juridiques ou techniques, au besoin.
7.02 Dans la nomination de membres à un comité, les membres du Conseil ou personnes nommées à un comité professionnel ou public peuvent être nommés à moins qu’un règlement administratif ou une politique de l’OTRO n’en prévoie autrement.
7.03 Les nominations aux comités demeurent en vigueur jusqu’à ce que le membre soit de nouveau nommé, démissionne, prenne sa retraite ou soit disqualifié.
7.04 Tout membre du Comité est admissible à être nommé comme président ou vice-président par le Comité exécutif. Les nominations sont à la fin de la dernière réunion du Conseil de l’année civile.
a) Le mandat des postes de président et de vice-président dure un (1) an et il y a une possibilité de nouveau mandat.
b) Les nominations aux postes de président et de vice-président doivent se conformer aux lignes directrices de l’OTRO en matière de nomination.
7.05 Les présidents des comités doivent :
a) Présider les réunions des comités;
b) S’assurer de la consignation des procès-verbaux et de leur examen avant la distribution au comité;
c) Approuver le versement des indemnités quotidiennes et des frais aux membres des comités;
d) Identifier les présences ou autres problèmes touchant les membres de comité.
7.06 Les vice-présidents des comités doivent :
a) Aider le président du comité;
b) En l’absence du président ou si ce dernier est dans l’incapacité d’exercer ses fonctions, assumer les devoirs du président;
c) Exécuter toute autre tâche que lui confie le président.

8. COMITÉ D’INSCRIPTION

8.01 Le Comité d’inscription se compose d’au moins cinq (5) membres avec droit de vote, dont :
a) au moins un (1) membre professionnel du Conseil;
b) au moins un (1) membre public du Conseil;
c) au moins deux (2) personnes nommées à un comité professionnel;
d) un membre académique du Conseil;
e) jusqu’à une personne nommée à un comité public.
8.02 Un sous-comité du Comité d’inscription est composé d’au moins trois (3) membres du comité, dont au moins un doit être un membre professionnel du Conseil ou une personne nommée à un comité professionnel et au moins un doit être un membre public du Conseil.

9. COMITÉ DES ENQUÊTES, DES PLAINTES ET DES RAPPORTS

9.01 Le Comité des enquêtes, des plaintes et des rapports se compose d’au moins huit (8) membres avec droit de vote, dont :
a) au moins deux (2) membres du Conseil qui sont des membres de l’OTRO;
b) au moins deux (2) membres publics du Conseil;
c) au moins deux (2) personnes nommées à un comité professionnel;
d) jusqu’à une (1) personne nommée à un comité public.
9.02 Un sous-comité du Comité des enquêtes, des plaintes et des rapports est composé d’au moins trois (3) membres du comité, dont au moins un doit être un membre professionnel du Conseil ou une personne nommée à un comité professionnel et au moins un doit être un membre public du Conseil.

10. COMITÉ DE DISCIPLINE

10.01 Le Comité de discipline se compose d’au moins cinq (5) membres avec droit de vote, dont :
a) au moins un (1) membre professionnel du Conseil;
b) au moins deux (2) membres public du Conseil;
c) au moins une (1) personne nommée à un comité professionnel.
d) jusqu’à une (1) personne nommée à un comité public.

11. COMITÉ D’APTITUDE PROFESSIONNELLE

11.01 Le Comité d’aptitude professionnelle se compose d’au moins cinq (5) membres avec droit de vote, dont :
a) au moins un (1) membre professionnel du Conseil;
b) au moins deux (2) membres publics du Conseil;
c) au moins une (1) personne nommée à un comité professionnel;
d) jusqu’à une (1) personne nommée à un comité public.

12. COMITÉ D'ASSURANCE DE LA QUALITÉ

12.01 Le Comité d’assurance de la qualité se compose d’au moins cinq (5) membres avec droit de vote, dont :
a) au moins un (1) membre professionnel du Conseil;
b) au moins un (1) membre public du Conseil ou nommé à un comité public;
c) au moins deux (2) personnes nommées à un comité professionnel;
12.02 Un sous-comité du Comité d’assurance de la qualité est composé d’au moins trois (3) membres du comité, dont au moins un doit être un membre professionnel du Conseil ou une personne nommée à un comité professionnel et au moins un doit être un membre public du Conseil ou nommé à un comité public.

13. COMITÉ DES RELATIONS AVEC LES PATIENTS

13.01 Le Comité des relations avec les patients se compose d’au moins cinq (5) membres avec droit de vote, dont :
a) au moins un (1) membre professionnel du Conseil;
b) au moins un (1) membre public du Conseil ou nommé à un comité public;
c) au moins deux (2) personnes nommées à un comité professionnel.

14. RÉUNIONS DE COMITÉ

14.01 Chaque comité se rencontre à la convocation de son président, à un endroit en Ontario, sous réserve de l’article 14.09 du présent règlement administratif, à une date et une heure désignées par le président.
14.02 Les comités sont exploités conformément aux politiques et procédures de l’OTRO.
14.03 Aucun avis officiel n’est exigé pour la réunion d’un comité, mais des efforts raisonnables doivent être déployés pour aviser tous les membres du comité de manière informelle et pour prendre des dispositions en vue de dates et d’heures commodes pour les membres du comité.
14.04 Les documents nécessaires à la réunion des comités sont postés au moins une (1) semaine avant la date prévue pour la réunion.
14.05 À moins d’indication contraire dans le Code ou dans le règlement administratif, une majorité (plus de 50 %) des membres d’un comité constitue le quorum.
14.06 Le président, ou la personne désignée à cette fin, préside les réunions du comité.
14.07 Chaque motion présentée devant un comité peut être décidée par une majorité des votes exprimés à la réunion, y compris le vote du président de séance. En cas d’égalité, la motion est rejetée.
14.08 Le président de séance doit prendre des dispositions en vue du procès-verbal de la réunion du Conseil.
14.09 Les réunions de tout comité ou sous-comité peut avoir lieu de toute façon permettant aux personnes qui y participent de communiquer de manière instantanée. Il peut s’agir d’une réunion en personne, par téléconférence, par vidéoconférence ou autre manière à la satisfaction des membres du comité.

15. REMUNERATION

15.01 Les honoraires et frais à rembourser aux membres du Conseil, de comités et de groupes de travail qui sont membres de l’OTRO seront versés conformément à la politique à cet égard.
15.02 Les membres du Conseil qui sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil recevront leurs honoraires et le remboursement de leurs frais du Secrétariat des conseils de santé du gouvernement de l’Ontario.

16. INDEMNISATION ET ASSURANCE DES ADMINISTRATEURS

16.01 Chaque membre du Conseil, personne nommée à un comité professionnel ou public, dirigeant, employé ou personne désignée de l’OTRO, y compris les entrepreneurs indépendants, évaluateurs, enquêteurs et inspecteurs, et chacun de leurs héritiers, exécuteurs, administrateurs et successions, respectivement, pourront de temps à autre et en tout temps être indemnisés et seront dégagés de toute responsabilité à l’égard des fonds de l’OTRO pour :
a) Toute responsabilité et tous frais et dépenses encourus en lien à une action, poursuite ou procédure proposée ou amorcée contre cette personne, relativement à tout geste posé ou autorisé par cette personne concernant l’exécution de son mandat;
b) Sous réserve des politiques et procédures de l’OTRO et du gouvernement de l’Ontario, tous les frais et dépenses encourues par une personne relativement aux affaires de l’OTRO, sauf en cas de responsabilité, de frais ou de dépenses occasionnées par la négligence ou le manquement de cette personne.
16.02 L’OTRO doit en tout temps être muni d’une assurance contre les erreurs et omissions protégeant les membres du Conseil et des comités, le personnel, les entrepreneurs indépendants et les dirigeants de l’OTRO.

RÈGLEMENT ADMINISTRATIF 3 :
ADHÉSION

Approuvé par le Conseil : Le 12 décembre 2025

2. LE REGISTRE

2.01 Le registraire doit tenir un registre conformément à l’article 23 du Code et au règlement 261/18 tiré de la LPSR.
Renseignements supplémentaires contenus dans le registre
En plus des renseignements décrits au paragraphe 23(2) du Code, le registre doit contenir les renseignements publics suivants :
2.02 S’il y a eu des changements au nom du membre depuis sa demande d’inscription d’origine, le ou les anciens noms du membre;
2.03 Le nom, l’adresse, le numéro de téléphone de chaque employeur où le membre a travaillé à titre de thérapeute respiratoire et, s’il est un thérapeute respiratoire travaillant de façon autonome, l’adresse et le numéro de téléphone de chaque endroit où le membre exerce la profession, autres que les adresses des clients individuels;
2.04 Pour chaque lieu de pratique, le champ d’exercice identifié par le membre comme son champ d’exercice principal;
2.05 La ou les langues dans lesquelles le membre peut offrir des services de thérapie respiratoire;
2.06 Le numéro d’inscription du membre;
2.07 Le statut d’inscription du membre;
2.08 La date de délivrance et d’expiration du certificat actuel du membre;
2.09 Si le membre met fin à son adhésion, une note en précise la raison, et la date à laquelle cela se produit;
2.10 Si un membre a été accusé d’un délit en vertu du Code criminel du Canada ou en vertu de la Loi sur l’assurance-santé ou de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, ou s’il est accusé de tout autre délit lié à l’aptitude professionnelle, une telle situation ainsi que le contenu de l’accusation et, le cas échéant, les conditions de la caution, la date et les résultats des accusations sont indiqués;
2.11 Renseignements sur une décision de tribunal si un membre est déclaré coupable d’un délit en vertu de la Loi sur l’assurance-santé ou tout autre délit lié à l’aptitude professionnelle du membre, notamment :
i. date et résumé de la décision,
ii. s’il y a lieu, date et nature de la sentence, et
iii. s’il y a interjection d’appel, note à cet effet;
2.12 Tout renseignement que l’OTRO et le membre conviennent d’ajouter au registre;
2.13 Le nom et l’emplacement, s’ils sont connus, de personnes se présentant à titre de thérapeute respiratoire ou comme possédant les qualifications pour exercer cette profession ou une spécialisation de thérapie respiratoire, conformément à l’article 9 de la Loi de 1991 sur les thérapeutes respiratoires..
Considérations
2.14 Si le membre n’est pas employé ni travailleur autonome en thérapie respiratoire, une note doit être inscrite au registre indiquant que le membre n’a pas d’adresse au travail.
2.15 Si l’adresse au travail d’un membre est la même que son adresse à domicile, le membre doit fournir une adresse au travail désignée s’il ne souhaite pas que son adresse à domicile soit publiée comme adresse au travail dans le registre public de l’OTRO.
2.16 Les renseignements frappés d’une interdiction de publication ne seront pas ajoutés au registre.

3. OBLIGATION DE FOURNIR DES RENSEIGNEMENTS

3.01 En plus des renseignements énumérés dans les articles 2.01 à 2.16 du présent règlement administratif, les membres doivent immédiatement fournir à l’OTRO les renseignements suivants, en la forme demandée par le registraire :
a) adresse et numéro de téléphone de la résidence principale;
b) date de naissance;
c) langues parlées;
d) adresse courriel de préférence;
e) renseignements sur les résultats obtenus à l’examen d’entrée dans la profession;
f) renseignements sur la formation en thérapie respiratoire ou dans un domaine connexe;
g) renseignements sur les antécédents d’emploi;
h) preuve d’assurance responsabilité civile professionnelle;
i) renseignements sur l’emploi pour chaque lieu d’exercice, notamment :
i. titre et poste;
ii. catégorie d’emploi et situation;
iii. nom du superviseur;
iv. numéro de télécopieur de l’employeur;
v. description des activités de thérapie respiratoire;
vi. domaines de pratique.
k) information sur l’objectif des ressources humaines en santé du ministère, tel qu’il est prévu dans l’article 36.1 de la LPSR;
l) renseignements sur la participation au Programme d’assurance de la qualité;
m) renseignements sur toute accusation survenue le 1er janvier 2016 ou après :
i. en vertu du Code criminel du Canada, comprenant toute condition de caution;
ii. en vertu de la Loi sur l’assurance-santé;
iii. concernant la prescription, la composition, la délivrance, la vente ou l’administration de médicaments;
iv. qui a eu lieu pendant des soins de santé ou se rapportant à de tels soins (sauf les infractions aux règlements municipaux ou les infractions au Code de la route);
v. concernant les facultés affaiblies ou l’intoxication d’un membre;
vi. toute autre accusation ou délit concernant la capacité du candidat d’exercer la profession.
n) les renseignements sur toute décision de tribunal survenue après le 3 juin 2009 si un membre est déclaré coupable de négligence ou manquement professionnel;
o) les renseignements concernant l’inscription et la conduite professionnelle;
p) les renseignements concernant toute société professionnelle, tel qu’il est exigé par l’article 23(2) du Code et l’article 5 du présent règlement administratif.
3.02 Dans les trente (30) jours suivant la date d’entrée en vigueur du changement, les membres doivent aviser l’OTRO par écrit du changement tel que fourni sur leur formulaire de renouvellement antérieur ou demande d’inscription. Cela comprend :
a) les nom(s);
i. le membre doit fournir des renseignements satisfaisants au registraire, confirmant le changement légal de son nom;
ii. le registraire doit être certain que le nom n’a pas été changé pour une raison inappropriée.
b) l’adresse et le numéro de téléphone de la résidence principale du membre;
c) le nom d’entreprise, l’adresse, les numéros de téléphone et de télécopieur du membre;
d) l’adresse courriel de préférence;
e) la situation d’emploi;
f) les renseignements sur la conduite tel que mentionné dans l’article 3.01(m-o) du présent règlement administratif;
g) les renseignements concernant toute société professionnelle, tel qu’il est exigé par l’article 23(2) du Code et l’article 5 du présent règlement administratif.

4. FRAIS

 

Barème de frais
4.01 L’OTRO doit publier un barème de frais sur le site Web de l’OTRO.
Frais de demande
4.02 Des frais de demande non remboursables doivent être versés pour un certificat de membre général, diplômé, auxiliaire ou d’urgence.
4.03 Un membre qui demande un changement de catégorie d’inscription n’est pas tenu de payer les frais de demande.
Frais annuels
4.04 Dans le présent article, « exercice financier » désigne l’année d’adhésion à l’OTRO, qui débute le 1er mars et se termine le dernier jour du mois de février suivant.
4.05 Chaque membre inscrit avec un certificat de membre général, diplômé, auxiliaire ou inactif doivent verser les frais annuels avant le 1er mars de chaque année.
4.06 Pour les candidats approuvés à l’inscription auprès de l’OTRO, les frais annuels demandés pour un certificat de membre général, diplômé et auxiliaire sont calculés proportionnellement selon le trimestre, tel qu’il est indiqué dans le barème de frais.
4.07 Si un certificat d’inscription de membre inactif ou auxiliaire est réactivé, conformément à la réglementation sur l’inscription et les règlements administratifs, le membre doit payer les frais annuels pour l’année de délivrance de ce certificat, qui sont calculés proportionnellement selon le trimestre.
4.08 Le registre doit aviser chaque membre du montant des frais annuels et de la date à laquelle le paiement est exigible. L’obligation de payer demeure, même si le membre ne reçoit pas l’avis.
Frais d’inscription pour un certificat d’urgence
4.09 Chaque candidat qui a été approuvé pour l’inscription à la catégorie d’urgence doit verser les frais d’inscription initiaux pour le certificat d’urgence, tels qu’ils sont établis dans le barème de frais, avant la date de délivrance du certificat d’urgence.
4.10 Le cas échéant, chaque membre avec un certificat d’inscription d’urgence doit verser les frais de renouvellement de l’inscription d’urgence, tels qu’ils sont établis dans le barème de frais, à la date d’expiration du certificat ou avant.
Amende de paiement en retard
4.11 Si un membre inscrit avec un certificat de membre général, diplômé, auxiliaire ou inactif ne paie pas les frais annuels au plus tard à la date limite, le membre devra payer des frais de retard, en plus des frais annuels.
4.12 Si le membre omet d’envoyer son formulaire de renouvellement dûment rempli au plus tard à la date limite, ce membre doit payer une amende tout comme s’il avait omis de payer les frais annuels à temps.
4.13 Si un membre ne satisfait pas une obligation décrite dans la Politique du Programme de perfectionnement professionnel au plus tard à la date établie, l’OTRO enverra un rappel de date limite. Si le membre ne satisfait pas l’obligation dans un délai de quinze (15) jours de la date d’envoi du rappel, une amende lui sera imposée, tel qu’il est prévu dans le barême de frais de l’OTRO.
Frais de rétablissement
4.14 Des frais de rétablissement d’un certificat d’inscription suspendu sont demandés, en vertu du paragraphe 65(1) du règlement ou l’article 24 du Code.
Frais pour les comités et les programmes
4.15 L’Ordre peut facturer des frais à un membre, à une société professionnelle de la santé ou à toute autre personne pour les décisions ou les activités le ou la concernant que l’Ordre ou l’un de ses comités a l’obligation ou l’autorisation de rendre ou de mener. Ces frais peuvent comporter un volet administratif.
4.16

Voici une liste non exhaustive de situations ouvrant à des frais pour les comités et les programmes : 

  1. lorsque l’examen d’une demande de certificat d’inscription implique l’évaluation par l’OTRO du programme de formation, de la formation supplémentaire ou de l’expérience du candidat;
  2. lorsqu’un membre doit se soumettre à une évaluation de la pratique sur décision du Comité d’assurance de la qualité de l’OTRO;
  3. lorsqu’un membre doit suivre un programme de formation ou de recyclage sur décision d’un comité de l’OTRO, auquel cas les honoraires du superviseur, moniteur, précepteur ou formateur s’ajoutent aux frais administratifs potentiellement facturés par l’OTRO.
Autres frais
4.17 Des frais devront être versés si un membre effectue un paiement par chèque et que ce chèque est retourné à l’OTRO en raison d’insuffisance de fonds.
4.18 Au moment du renouvellement, une amende supplémentaire pourrait être imposée si un paiement reçu à l’OTRO le 1er mars lui revient en raison d’insuffisance de fonds.
Remboursement des frais
4.19 Les frais versés en vertu du présent article ne sont pas remboursables, aux exceptions suivantes;
4.20 Le registraire émettra un remboursement à un membre qui a payé les frais annuels et :
a) qui démissionne à titre de membre général, diplômé et auxiliaire entre le 1er mars et le 30 novembre;
b) qui change de catégorie de certificat, passant de membre général ou auxiliaire à membre inactif, entre le 1er mars et le 30 novembre;
c) dont le certificat de membre diplômé vient à expiration entre le 1er mars et le 30 novembre.
4.21 Le montant du remboursement sera égal aux frais annuels, moins ce qui suit :
25 % des frais annuels versés – si le changement se produit entre le 1er mars et le 31 mai
50 % des frais annuels versés – si le changement se produit entre le 1er juin et le 31 août
75 % des frais annuels versés – si le changement se produit entre le 1er septembre et le 30 novembre.
Augmentation de frais
4.22 À chaque exercice financier, les frais prévus dans le barème de frais est augmenté d’un montant correspondant à l’augmentation des frais généraux et frais d’exploitation. Ce montant doit être égal ou supérieur à l’augmentation en pourcentage de l’indice des prix à la consommation pour des biens et services en Ontario, tel que publié par Statistique Canada ou une organisation qui lui succédera, à moins que le Conseil ne décide de renoncer à une augmentation pendant une année.

5. SOCIÉTÉS PROFESSIONNELLES

5.01 La délivrance d’un certificat d’autorisation entraîne des frais, notamment pour le rétablissement d’un certificat d’autorisation d’une société professionnelle.
5.02 Le renouvellement annuel d’un certificat d’autorisation entraîne des frais.
5.03 La délivrance d’un document ou d’un certificat touchant une société professionnelle entraîne des frais.
5.04 Chaque membre de l’OTRO doit, relativement à toute société professionnelle dont il est actionnaire, fournir par écrit les renseignements suivants sur les formulaires de demande et de renouvellement annuel, dans les quinze (15) jours suivant la demande écrite du registraire et lors de tout changement de renseignement, dans les quinze (15) jours du changement en question :
(1) le nom de la société professionnelle, tel qu’inscrit auprès du ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs;
(2) toute dénomination sociale utilisée par la société professionnelle;
(3) le nom, tel qu’il figure dans le registre, et le numéro d’enregistrement de chaque actionnaire de la société professionnelle;
(4) le nom, tel qu’il figure dans le registre, de chaque dirigeant et administrateur de la société professionnelle, et le titre ou les fonctions de chaque dirigeant ou administrateur;
(5) l’adresse, le numéro de téléphone, le numéro de télécopieur et l’adresse courriel du siège social de la société professionnelle;
(6) l’adresse et le numéro de téléphone du ou des lieux principaux où la société professionnelle offre des services professionnels;
(7) une brève description des activités professionnelles de la société professionnelle.
5.05 Les renseignements fournis dans l’article 5.04 du présent règlement administratif sont publics aux fins de la disposition 4 du paragraphe 23(3) du Code.
5.06 Le registraire peut délivrer un certificat d’autorisation révisé à la société si cette dernière change de nom après la délivrance du certificat d’autorisation et qu’elle fournit la preuve du changement de nom au registraire.

6. ASSURANCE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE

6.01 Un membre qui exerce la profession de thérapeute respiratoire doit se doter d’une assurance responsabilité civile professionnelle offrant les caractéristiques suivantes :
a) le montant de la protection d’assurance responsabilité civile professionnelle exigé est d’au moins 2 000 000 $ par événement;
b) le montant de la protection globale est d’au moins 4 000 000 $;
c) si la police d’assurance est sur une base de réclamation, la période prolongée doit durer au moins deux (2) ans;
d) toute franchise doit être de 1 000 $ ou moins par événement;
e) toute modalité d’exclusion doit correspondre à la pratique standard concernant ce type d’assurance;
f) l’assureur doit être titulaire d’un permis délivré par la Commission des services financiers de l’Ontario ou le Bureau du surintendant des institutions financières du Canada; et
g) le membre doit être assuré personnellement en vertu de la police d’assurance.
Financement de consultation et de thérapie pour mauvais traitement d’ordre sexuel
6.02 L’assurance professionnelle doit comprendre une preuve de consultation et de thérapie pour mauvais traitement d’ordre sexuel qui
a) couvre la thérapie et la consultation de toute personne admissible en vertu du paragraphe 85.7(4) Code;
b) couvre, pour chaque personne admissible, le montant maximal de financement prévu en vertu de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, pour la thérapie et la consultation offertes en raison de mauvais traitement d’ordre sexuel infligés par un membre.

RÈGLEMENT ADMINISTRATIF 3 :
ADHÉSION

Approuvé par le Conseil : Le 1 mars 2024

1. DÉFINITIONS

1.01 Dans le présent règlement administratif, ainsi que dans tout autre règlement administratif de l’OTRO, à moins d’une définition différente ou qu’un contexte précis le commande, les mots et les expressions figurant ci-dessous ont le sens indiqué.
Code Le Code des professions de la santé, soit l’annexe 2 de la Loi sur les professions de la santé réglementées
Frais Frais qu’un membre ou un candidat doit verser à l’OTRO
Loi La Loi de 1991 sur les thérapeutes respiratoires telle que modifiée de temps à autre, et les règlements qui en sont tirés
LPSR Loi de 1991 sur les soins de santé réglementés, modifiée de temps en temps; comprend le Code
OTRO Acronyme de l’Ordre des thérapeutes respiratoires de l’Ontario
Membre À moins d’une autre définition ou que le contexte ne l’indique autrement, personne qui détient un certificat d’inscription auprès de l’OTRO
Politiques et procédures Ligne de conduite ou processus consigné que l’OTRO a élaboré en réponse à des enjeux récurrents
Procédure Toute action ou tout processus lié à une enquête, une audience ou une restriction (p. ex. modalités et restrictions, suspension d’un certificat d’inscription)
Profession
Soins ou thérapie respiratoire
Registraire Personne embauchée par le Conseil pour remplir le rôle de chef de la direction de l’OTRO, tel qu’il est exigé par leCode et décrit dans le règlement administratif 1 : Administration générale de l’OTRO, article 4, désigne une personne nommée par le Conseil à titre de registraire intérimaire lorsque le poste de registraire est vacant ou pendant l’invalidité ou l’absence prolongée du registraire
Sous-comité
Sous-groupe d’un comité de l’OTRO
Thérapeute respiratoire Membre de l’OTRO
Thérapie respiratoire Conformément à la définition de la Loi, acte de fournir de l’oxygénothérapie, de contrôler l’équipement cardiorespiratoire et d’évaluer et traiter les troubles cardiorespiratoires et les troubles associés afin de maintenir et de restaurer la ventilation, ce qui comprend des soins respiratoires