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Règlement administratif 2 :
Conseil et comités

1. DÉFINITIONS

1.01 Dans le présent règlement administratif, ainsi que dans tout autre règlement administratif de l’OTRO, à moins d’une définition différente ou qu’un contexte précis le commande, les mots et les expressions figurant ci-dessous ont le sens indiqué.
Code Le Code des professions de la santé, soit l’annexe 2 de la Loi sur les professions de la santé réglementées
Comité
Comité de l’OTRO, ce qui comprend les comités législatifs en vertu de l’article 10 du Code, les comités non législatifs, les groupes d’étude, les sous-comités de comité et tout autre comité mis sur pied par le Conseil conformément aux présents règlements administratifs
Conseil Conseil d’administration de l’OTRO, responsable de la gestion et de l’administration de ses affaires conformément au Code
D’office Dans le cadre d’un office, par ex. le registraire est un membre d’office des comités de l’OTRO, en vertu de son rôle de registraire et chef de la direction. En sa capacité de membre d’office d’un comité, le registraire a le droit, mais non l’obligation, d’assister aux réunions des comités, autres que certains aspects des audiences. Toutefois, le registraire n’est pas autorisé à présenter une motion ou à voter, et il ne fait pas partie du quorum.
Dirigeant de l’OTRO Président, vice-président, registraire ou responsable nommé
Dûment constitué Réunion conforme à la procédure exigée, qui respecte le quorum demandé par les règlements administratifs
Huis clos En vertu de l’article 7 du Code, les réunions du Conseil sont ouvertes au public. Le Code prévoit des occasions précises où le Conseil peut exclure le public d’une réunion donnée. Si le Conseil exclut le public d’une réunion ou d’une partie d’une réunion, la réunion se tiendra à huis clos (en privé).
Loi La La Loi de 1991 sur les thérapeutes respiratoires telle que modifiée de temps à autre, et les règlements qui en sont tirés
LPSR Loi de 1991 sur les soins de santé réglementés, modifiée de temps en temps; comprend le Code
Membre À moins d’une autre définition ou que le contexte ne l’indique autrement, personne qui détient un certificat d’inscription auprès de l’OTRO
Membre du Conseil Membre du Conseil élu ou nommé, conformément à la Loi sur les professions de la santé réglementées, la Loi et/ou conformément au présent règlement administratif
Membre du Conseil en poste Membre nommé ou élu pour siéger au Conseil de l’OTRO
Membre professionnel du Conseil Membre élu au Conseil conformément aux règlements administratifs, comprend les membres élus lors d’une élection secondaire ou nommés pour combler un poste vacant
Membre public du Conseil Personne qui n’est pas membre de l’OTRO et qui est nommée pour siéger au Conseil par le lieutenant-gouverneur en conseil
OTRO Acronyme de l’Ordre des thérapeutes respiratoires de l’Ontario
Personne nommée à un comité professionnel Membre de l’OTRO qui n’est pas membre du Conseil et qui a été nommé par le registraire pour siéger au sein d’un comité, parmi le groupe de membres disponibles (mais pas sur le Conseil)
Personne du public nommée à un comité Personne qui n’est pas membre de l’OTRO et qui a été nommée par le registraire pour siéger au sein d’un comité, parmi le groupe de membres disponibles (mais pas sur le Conseil)
Politiques et procédures Ligne de conduite ou processus consigné que l’OTRO a élaboré en réponse à des enjeux récurrents
Président du conseil Personne nommée pour présider les réunions de comités législatifs ou non législatifs ou sous-comités de l’OTRO. Cela comprend le vice-président qui est la personne désignée remplaçante.
Président de séance Personne qui préside une réunion du Conseil ou d’un comité
Procédure Toute action ou tout processus lié à une enquête, une audience ou une restriction (p. ex. modalités et restrictions, suspension d’un certificat d’inscription)
Profession
Soins ou thérapie respiratoire
Registraire Personne embauchée par le Conseil pour remplir le rôle de chef de la direction de l’OTRO, tel qu’il est exigé par le Code et décrit dans le règlement administratif 1 : Administration générale de l’OTRO, article 4, désigne une personne nommée par le Conseil à titre de registraire intérimaire lorsque le poste de registraire est vacant ou pendant l’invalidité ou l’absence prolongée du registraire
Réunion extraordinaire Réunion du Conseil à laquelle fait référence l’article 4.01(a) du présent règlement administratif
Réunion ordinaire Réunion du Conseil à laquelle fait référence l’article 4.01(a) du présent règlement administratif
Responsable nommé Membre du personnel de l’OTRO nommé par le Conseil ou le comité exécutif, à titre de responsable
Sous-comité Sous-groupe d’un comité de l’OTRO
Thérapeute respiratoire Membre de l’OTRO
Thérapie respiratoire Conformément à la définition de la Loi, acte de fournir de l’oxygénothérapie, de contrôler l’équipement cardiorespiratoire et d’évaluer et traiter les troubles cardiorespiratoires et les troubles associés afin de maintenir et de restaurer la ventilation, ce qui comprend des soins respiratoires