Règlement administratif 2 :
Conseil et comités
Approuvé par le Conseil : Le 4 mars 2022
2. ÉLECTIONS, NOMINATIONS ET TÂCHES DES MEMBRES DU CONSEIL ET DES COMITÉS
Processus électoral | ||
2.01 | Le processus électoral comprenant les candidatures, les exigences liées aux candidats, au mode de scrutin et aux rapports de vote, décrit dans les politiques et procédures de l’OTRO, et modifié et approuvé par le Conseil selon les besoins. | |
Districts électoraux | ||
2.02 | En ce qui concerne l’élection de membres du Conseil et l’élection ou la nomination de personnes nommées à un comité professionnel à partir du groupe de membres disponibles à servir au sein des comités, les districts électoraux sont les suivants : | |
a) | District électoral 1, composé des districts territoriaux de Kenora, Rainy River et Thunder Bay | |
b) | District électoral 2, composé des districts territoraux de Cochrane, Timiskaming, Sudbury, Algoma, Manitoulin, Parry Sound, Nipissing et Muskoka | |
c) | District électoral 3, composé des zones géographiques de Frontenac, Hastings, Lanark, Prince Edward, Renfrew, Leeds et Grenville, Lennox et Addington, Prescott et Russell, Stormont, Dundas et Glengarry et Ottawa. | |
d) | District électoral 4, composé des zones géographiques de Haliburton, Kawartha Lakes, Peterborough, Northumberland, Simcoe, Durham, York, Peel et Toronto. | |
e) | District électoral 5, composé des zones géographiques de Halton, Hamilton, Niagara, Waterloo, Haldimand, Norfolk, Brant, Dufferin et Wellington. | |
f) | District électoral 6, composé des zones géographiques de Grey, Bruce, Huron, Perth, Middlesex, Oxford, Elgin, Lambton, Chatham-Kent et Essex. | |
g) | District électoral 7, composé de l’ensemble de la province de l’Ontario. | |
2.03 | Neuf membres de l’OTRO sont nommés au Conseil, dont un (1) membre du Conseil pour chacun des districts électoraux 1, 2, 3, 6 et 7 et deux (2) membres du Conseil pour chacun des districts électoraux 4 et 5. | |
2.04 | Jusqu’à trois (3) personnes nommées à un comité professionnel peuvent être élues ou nommées à un comité professionnel dans les districts électoraux 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Aucune personne n’est nommée à un comité professionnel pour le district électoral 7. | |
Années d’élection | ||
2.05 | L’élection de membres du Conseil et de personnes nommées à un comité professionnel a lieu au jour établi par le registraire : | |
a) | en octobre 2023 et par la suite tous les trois ans en octobre pour chacun des districts électoraux 3, 4 et 6; | |
b) | en octobre 2024 et par la suite tous les trois ans en octobre pour chacun des districts électoraux 1, 2, 5 et 7. | |
2.06 | Les dates limites pour les candidatures ou les élections peuvent être reportées si le registraire établit qu’il y a des circonstances particulières justifiant un report. | |
Admissibilité à voter | ||
2.07 | Un membre est admissible à voter dans un district électoral si : | |
a) | le jour de commencement des scrutins, le membre exerce la profession principalement dans ce district; ou | |
b) | si le membre n’exerce pas la profession le jour de commencement des scrutins, le membre a sa résidence principale dans ce district. |
2.08 | Un membre est admissible à l’élection comme membre du Conseil ou personne nommée à un comité professionnel dans les districts électoraux 1, 2, 3, 4, 5 et 6 ou pour nomination, en vertu des articles 2.09, 2.23, 2.24 ou 2.25 du présent règlement administratif si | ||
a) | À la date de la candidature ou de la demande jusqu’à la date de l’élection ou de la candidature, le membre : | ||
i. | sous réserve de l’article 2.27 du présent règlement administratif, exerce la profession ou réside dans le district électoral pour lequel il ou elle cherche à se faire élire ou nommer; | ||
ii. | détient un certificat d’inscription de membre auxiliaire ou général; | ||
iii. | ne se présente pas aux élections dans un autre district électoral; | ||
iv. | a réglé tous ses frais; | ||
v. | ne fait pas l’objet d’une procédure disciplinaire ou liée à une incapacité; | ||
vi. | détient un certificat d’inscription sans modalité ou restriction découlant d’un manquement professionnel, d’une incompétence, d’une incapacité ou d’une procédure pour assurance de la qualité; | ||
vii. | n’est pas un employé, un administrateur, un dirigeant ou un membre élu d’une association professionnelle ou d’un groupe d’intérêts spéciaux liés à la profession; et | ||
viii. | s’il est candidat à des élections, est nommé par trois (3) électeurs admissibles qui exercent la profession ou résident dans le même district électoral que le membre nommé. | ||
b) | Au cours des douze (12) mois précédant la date de la demande ou de la candidature, le membre n’a pas été : | ||
i. | à l’emploi de l’OTRO; ou | ||
ii. | un employé, administrateur, dirigeant ou membre élu d’un groupe de travail ou d’un comité d’une organisation qui élabore ou produit des examens d’entrée liés à la profession. | ||
c) | Au cours des trois (3) années précédant la date de la demande ou de la candidature, le membre n’a pas été disqualifié de siéger comme membre du Conseil ou personne nommée à un comité professionnel. | ||
d) | Au cours des six (6) ans précédant la date de la demande ou de la candidature, le membre n’a pas : | ||
i. | vu la suspension de son certificat d’inscription en raison d’un manquement professionnel, d’une incompétence ou d’une procédure pour incapacité; | ||
ii. | vu la révocation de son certificat d’inscription en raison d’un manquement professionnel, d’une incompétence ou d’une procédure pour incapacité; | ||
iii. | reçu un nouveau certificat d’inscription à la suite de la révocation de son certificat d’inscription en raison d’un manquement professionnel, d’une incompétence ou d’une procédure pour incapacité. | ||
2.09 | Un membre est admissible à l’Élection comme membre du Conseil dans le district électoral 7 ou pour nomination en vertu de l’article 2.23 du présent règlement administratif si | ||
a) | À la date de la candidature jusqu’à la date de l’élection, le membre : | ||
i. | est membre d’une faculté travaillant pour un des programmes d’enseignement de la thérapie respiratoire en Ontario; | ||
ii. | ne se présente pas aux élections dans un autre district électoral; | ||
iii. | détient un certificat d’inscription de membre auxiliaire ou général; | ||
iv. | a été nommé par trois (3) électeurs admissibles conformément à la définition de l’article 2.07 du présent règlement administratif; | ||
v. | a réglé tous ses frais; | ||
vi. | ne fait pas l’objet d’une procédure disciplinaire ou liée à une incapacité; | ||
vii. | détient un certificat d’inscription sans modalité ou restriction découlant d’un manquement professionnel., d’une incompétence, d’une incapacité ou d’une procédure pour assurance de la qualité; et | ||
viii. | n’est pas un employé, un administrateur, un dirigeant ou un membre élu d’une association professionnelle ou d’un groupe d’intérêts spéciaux liés à la profession. | ||
b) | Au cours des douze (12) mois précédant la date de la candidature, le membre n’a pas été : | ||
i. | à l’emploi de l’OTRO; | ||
ii. | un employé, administrateur, dirigeant ou membre élu d’un groupe de travail ou d’un comité d’une organisation qui élabore ou produit des examens d’entrée dans la profession liés à la profession; ou | ||
iii. | dans une position pouvant créer un conflit d’intérêts réel, potentiel ou perçu par rapport à ses devoirs au sein du Conseil. | ||
c) | Au cours des trois (3) années précédant la date de la candidature, le membre n’a pas été disqualifié de siéger comme membre du Conseil ou personne nommée à un comité professionnel. | ||
d) | Au cours des six (6) années précédant la date de la demande ou de la candidature, le membre n’a pas : | ||
i. | vu la suspension de son certificat d’inscription en raison d’un manquement professionnel, d’une incompétence ou d’une procédure pour incapacité; | ||
ii. | vu la révocation de son certificat d’inscription en raison d’un manquement professionnel, d’une incompétence ou d’une procédure pour incapacité; | ||
iii. | vu son certificat d’inscription rétabli à la suite de la révocation en raison d’un manquement professionnel, d’une incompétence ou d’une procédure pour incapacité. | ||
Mandat | |||
2.10 | Le mandat d’un membre du Conseil élu ou d’une personne nommée à un comité professionnel est de trois (3) ans. La durée maximale de service d’un membre du Conseil ou d’une personne nommée à un comité professionnel est de trois (3) mandats, ou de neuf (9) années consécutives. | ||
2.11 | Le mandat débute par la première réunion ordinaire du Conseil après les élections. Le membre du Conseil ou la personne nommée à un comité professionnel continue de remplir son mandat jusqu’au mandat de son successeur, conformément au présent règlement administratif, à moins que ce membre soit disqualifié en vertu de l’article 2.20 du présent règlement administratif ou tel qu’il est prévu dans la LPSR. | ||
Candidatures | |||
2.12 | Si le nombre de candidats nommés pour un district électoral est égal au nombre de membres à élire dans ce district électoral, le registraire déclare que les candidats sont élus par acclamation. | ||
2.13 | Si le nombre de membres du Conseil ou de personnes nommées à un comité professionnel pour un district électoral est inférieur au nombre de personnes à élire dans ce district électoral, le Conseil peut prendre une des mesures suivantes, sous réserve des dispositions de la Loi : | ||
a) | Dans le cas des candidats à un poste de membre du Conseil : | ||
i. | ordonner au registraire de tenir des élections au poste de membres du Conseil; | ||
ii. | déclarer l’élection par acclamation de certains candidats au poste de membres du Conseil et ordonner au registraire de tenir des élections pour les autres postes de membres du Conseil; | ||
iii. | déclarer l’élection par acclamation des candidats au poste de membres du Conseil et ordonner au Comité exécutif de nommer des membres pour les autres postes | ||
b) | Dans le cas des candidats aux postes de personnes nommées à un comité professionnel : | ||
i. | ordonner au registraire de tenir des élections pour les postes de personnes nommées à un comité professionnel; | ||
ii. | déclarer l’élection par acclamation des personnes nommées à un comité professionnel et ordonner au registraire de tenir des élections pour les autres postes de personnes nommées à un comité professionnel; | ||
iii. | déclarer l’élection par acclamation des personnes nommées à un comité professionnel et ordonner au Comité exécutif de nommer des membres pour les autres postes. Ces membres seront nommés en fonction de leur expérience, de leurs qualifications, de leurs aptitudes et de leur désir de servir; | ||
iv. | déclarer l’élection par acclamation des personnes nommées à un comité professionnel et laisser les autres postes vacants. | ||
Processus d’élection | |||
2.15 | Si le Conseil décide d’une nouvelle date d’élection, le registraire mène les élections conformément au présent règlement administratif. | ||
2.16 | Un membre peut voter autant de fois qu’il y a de membres à élire dans le district électoral où le membre a le droit de voter. | ||
2.17 | Un membre ne peut pas voter plus d’une fois pour un candidat. | ||
2.18 | En cas d’égalité, le registraire tranche par tirage au sort. | ||
2.19 | Un candidat peut demander un nouveau comptage en faisant parvenir un avis écrit au registraire dans un délai de dix (10) jours suivant les résultats des élections. | ||
2.20 | Le registraire effectuera le nouveau comptage dans un délai maximal de quinze (15) jours après la demande. | ||
Circonstances exceptionnelles | |||
2.21 | Un membre du Conseil élu est disqualifié du Conseil et une personne nommée à un comité professionnel est disqualifiée si cette personne : | ||
a) | A été déclarée coupable d’acte de manquement professionnel ou d’incompétence par un sous-comité du Comité de discipline; | ||
b) | A été déclarée coupable d’incapacité par un sous-comité du Comité d’aptitude professionnelle; | ||
c) | Devient l’objet de procédures pour discipline ou incapacité; | ||
d) | Omet, sans motif raisonnable, d’assister à deux (2) réunions du Conseil ou d’un comité dont elle est membre, pendant son mandat; | ||
e) | Omet, sans motif raisonnable, d’assister à une réunion de sous-comité où elle a été sélectionnée; | ||
f) | Omet de remplir ses tâches à titre de membre du Conseil et de personne nommée à un comité professionnel, conformément à l’annexe A : Code de conduite et Conflit d’intérêts du présent règlement administratif; | ||
g) | A enfreint la politique sur la confidentialité de l’OTRO; | ||
h) | Dans les districts 1, 2, 3, 4, 5 et 6, cesse d’exercer la profession et/ou de résider dans le district électoral où il ou elle a été élu(e); | ||
i) | Dans le district 7, cesse d’être un membre de faculté pendant plus de quatre-vingt-dix (90) jours; | ||
j) | Ne détient plus de certificat d’inscription de membre auxiliaire ou général; | ||
k) | Devient ou, selon ce que constate le Conseil, est | ||
i. | un membre du personnel de l’OTRO; | ||
ii. | un employé, un administrateur, un dirigeant ou un membre élu d’une association professionnelle ou d’un groupe d’intérêts spéciaux liés à la profession; | ||
iii. | un employé, administrateur, dirigeant ou membre élu d’un groupe de travail ou d’un comité d’une organisation qui élabore ou produit des examens d’entrée dans la profession liés à la profession; ou | ||
iv. | dans une position pouvant créer un conflit d’intérêts réel, potentiel ou perçu par rapport à ses devoirs au sein du Conseil. | ||
l) | a été déclaré inadmissible aux élections, par le Conseil, conformément aux règlements administratifs; ou | ||
m) | n’est pas, de l’avis du Conseil, en mesure d’exécuter de manière honnête ou appropriée le mandat pour lequel la personne a été élue ou nommée. | ||
2.22 | a) | Un membre du Conseil qui est disqualifié de siéger au Conseil cesse d’être un membre du Conseil. | |
b) | Une personne nommée à un comité professionnel et qui est disqualifiée cesse d’être nommée à ce comité. | ||
2.23 | Si le siège d’un membre du Conseil élu devient libre moins de douze (12) mois avant la fin de son mandat, le Conseil peut : | ||
a) | ordonner au registraire de tenir des élections; ou | ||
b) | laisser le siège libre. | ||
2.24 | Si le siège d’un membre du Conseil élu devient libre douze (12) mois avant la fin de son mandat ou plus, le registraire doit tenir des élections dès que possible. | ||
2.25 | Si le siège d’une personne nommée à un comité professionnel devient libre moins de douze (12) mois avant la fin de son mandat, le Conseil peut : | ||
a) | ordonner au registraire de tenir des élections dès que possible; | ||
b) | ordonner au Comité exécutif de désigner une personne nommée au comité professionnel conformément à la politiques de l’OTRO; | ||
c) | laisser le siège libre. | ||
2.26 | Si le siège d’une personne nommée à un comité professionnel élue devient libre douze (12) mois avant la fin de son mandat ou plus, le Conseil peut : | ||
a) | ordonner au registraire de tenir des élections dès que possible; | ||
b) | ordonner au Comité exécutif de désigner une personne nommée au comité professionnel conformément à la politiques de l’OTRO. | ||
2.27 | Le mandat d’un membre du Conseil ou d’une personne nommée à un comité professionnel ou élue pour remplir un siège libre se poursuit jusqu’à ce que le mandat du membre du Conseil ou de la personne nommée au comité professionnel se termine. | ||
2.28 | L’article 2.08 a) i. du présent règlement administratif ne s’applique pas s’il n’y a aucune personne nommée à un comité professionnel ou candidat à siéger à un comité professionnel à l’intérieur d’un district électoral donné. | ||
2.29 | Un membre du Conseil ou une personne nommée à un comité professionnel qui souhaite faire une demande d’emploi à l’OTRO doit auparavant démissionner de son poste au sein du Conseil ou du comité. |
3. CODE DE CONDUITE, CONFLITS D’INTÉRÊTS POUR MEMBRES DU CONSEIL ET MEMBRES DE COMITÉ
3.01 | Tous les membres du Conseil et membres de comité doivent respecter le Code de conduite et les règles concernant les conflits d’intérêts décrites dans l’annexe A du présent règlement administratif. | |
3.02 | Le Code de conduite pour les membres du Conseil et les membres de comité forme l’annexe A du présent règlement administratif. Les membres du Conseil et les membres de comité doivent signer le Code de conduite et l’entente en matière de conflit d’intérêts de l’OTRO avant le début de chaque réunion. | |
3.03 | Le Conseil a le droit d’adopter les codes de règles de procédure qu’il juge appropriés à la gouvernance des réunions du Conseil, pourvu que, en cas de conflit entre ces codes de règles de procédure et une ou plusieurs dispositions de la LPSR, de la Loi ou d’un règlement administratif de l’OTRO, ces dernières dispositions aient préséance. | |
3.04 | Tous les membres du Conseil et membres de comité doivent respecter les codes de règles de procédure figurant dans l’annexe B du présent règlement administratif. |
4. RÉUNIONS DU CONSEIL
4.01 | Le Conseil doit tenir | ||
a) | au moins quatre (4) réunions ordinaires par année, convoquées par le président; | ||
b) | des réunions extraordinaires qui peuvent être convoquées par le président ou par un des cinq (5) membres du Conseil qui remettront au registraire une demande décrite de la réunion contenant le sujet ou les sujets à décider pendant la réunion. | ||
4.02 | Les réunions du Conseil auront lieu en Ontario à un endroit, une date et une heure décidés par le président ou un des cinq (5) membres du Conseil qui ont convoqué la réunion. | ||
4.03 | Le registraire doit faire en sorte que chaque membre du Conseil soit avisé de l’endroit, de la date et de l’heure d’une réunion du Conseil, et ce, au moins quatorze (14) jours avant la réunion en question. | ||
4.04 | La documentation nécessaire à une réunion du Conseil sera publiée au moins deux (2) semaines avant la date publiée par le Conseil. Au besoin, toute publication supplémentaire de points à l’ordre du jour ou toute mise à jour sera affichée une (1) semaine avant la réunion. | ||
4.05 | Le registraire doit faire en sorte d’indiquer dans l’avis d’une réunion extraordinaire le sujet ou les sujets à décider dans la demande de réunion qui lui a été présentée. | ||
4.06 | Un membre du Conseil peut, à tout moment, renoncer à l’avis de réunion. | ||
4.07 | Une réunion du Conseil doit examiner ou traiter, | ||
a) | à une réunion extraordinaire, uniquement le sujet ou les sujets à décider à la réunion qui se retrouvent dans la demande déposée au registraire, | ||
b) | à une réunion ordinaire : | ||
i. | les sujets présentés par le Comité exécutif; | ||
ii. | les recommandations des comités; | ||
iii. | les motions pour lesquelles un avis de motion a été présenté par un membre du Conseil à la réunion du Conseil précédente; | ||
iv. | les sujets que le Conseil peut s’entendre pour décider, par un vote aux deux-tiers (2/3) des personnes présentes, | ||
c) | à toute réunion, question de routine et de procédure, conformément aux codes de règles de procédure définis dans l’annexe B du présent règlement administratif. | ||
4.08 | Le quorum est constitué par la majorité (plus de 50 %) des membres du Conseil. | ||
4.09 | Le président organise l’ordre du jour de chaque réunion du Conseil. | ||
4.10 | Le président, ou la personne désignée à cette fin, préside les réunions du Conseil. | ||
4.11 | Les sujets sont décidés par un vote, comme suit : | ||
a) | La modification et la révocation des règlements et administratifs nécessitent une majorité des deux-tiers (2/3) des membres du Conseil présents. | ||
b) | À moins que ne l’exige la loi ou le présent règlement administratif, chaque motion dûment présentée au Conseil peut être décidée au moyen d’une simple majorité des votes par les membres du Conseil présents. | ||
c) | En cas d’égalité des votes sur une motion, la motion est rejetée. | ||
4.12 | Sauf si un vote secret est exigé, chaque vote aux réunions du Conseil est un vote à main levée. Toutefois, si deux (2) membres du Conseil le demandent, le président de séance peut exiger que les membres du Conseil votent en faveur ou en défaveur, respectivement, en se levant jusqu’au dénombrement de leur vote. Le président de séance pourra alors déclarer le résultat, et cette déclaration est irrévocable. | ||
4.13 | Le président de séance doit prendre des dispositions en vue du procès-verbal de la réunion du Conseil. Le procès-verbal, une fois approuvé à la réunion suivante du Conseil, est la preuve prima facie de son exactitude et est à la disposition du public, sauf dans le cas des parties tenues à huis clos de la réunion. | ||
4.14 | En vertu de l’article 7 du Code, les réunions du Conseil sont ouvertes au public. Le Conseil peut exclure le public d’une réunion, ou d’une partie de réunion, tel qu’il est décrit dans le Code, au moyen d’une motion pour poursuivre à huis clos. | ||
a) | Si le Conseil passe à une séance à huis clos, le procès-verbal doit en consigner la raison. La partie de la réunion qui a eu lieu à huis clos dure aussi longtemps que nécessaire pour discuter du sujet ou de la partie du sujet requérant une séance à huis clos. | ||
4.15 | Toute réunion du Conseil a lieu de façon à permettre à toutes les personnes qui y participent de communiquer de manière instantanée. | ||
4.16 | Les codes de règles de procédure de l’annexe B du présent règlement administratif s’appliquent aux réunions du Conseil et des comités. Dans tous les cas non prévus dans les présentes règles, la version la plus récente de l’ouvrage Robert’s Rules of Order, publié de temps à autre, est utilisée dans la mesure où elle s’applique au Conseil et aux comités et où elle ne va pas à l’encontre de la LPSR, des règlements ou des règlements administratifs de l’OTRO. En cas de divergence, la LPSR, les règlements ou les règlements administratifs de l’OTRO ont préséance. |
5. COMITÉ EXÉCUTIF
5.01 | Le Comité exécutif est élu parmi les membres du Conseil en poste et se compose des personnes suivantes : | ||
a) | trois (3) membres du Conseil qui sont des membres de l’OTRO; | ||
b) | deux (2) membres publics du Conseil. | ||
5.02 | Le président et le vice-président du Conseil fait partie des membres du Comité exécutif. | ||
a) | Le président du Conseil est président du Comité exécutif. | ||
b) | Le vice-président du Conseil est vice-président du Comité exécutif. | ||
c) | Si le président sortant immédiat est toujours membre du Conseil mais non élu au Comité exécutif, il doit être membre d’office du Comité exécutif, sans droit de vote, et il ne fait pas partie du quorum. | ||
5.03 | Le Conseil doit, à la première réunion suivant chaque élection ordinaire ou au moins une fois par année, élire parmi les membres du Conseil présents, un président, un vice-président et trois (3) autres membres du Conseil qui siégeront au Comité exécutif pendant un mandat de un (1) an. | ||
5.04 | Candidatures au Comité exécutif : | ||
a) | Le registraire envoie un avis des élections et un appel aux candidatures pour les postes de président, de vice-président et de trois (3) membres supplémentaires au Comité exécutif, à tous les membres du Conseil, au plus tard le 1er novembre de chaque année. | ||
b) | Les candidats à l’élection au Comité exécutif doivent être nommés par au moins deux (2) membres du Conseil et ils ne peuvent pas se porter eux-mêmes candidats. | ||
c) | Les candidatures peuvent être soumises à tout moment avant les élections. Les candidatures supplémentaires seront acceptées en cours de séance, le jour des élections. | ||
d) | Sans égard à l’article 5.05(b) du présent règlement administratif, si le registraire ne constate pas un intérêt suffisant pour un des cinq (5) postes du Comité exécutif 21 jours avant la date des élections, un comité des candidatures sera mis sur pied pour obtenir des candidatures afin de remplir les postes restants. | ||
e) | Le comité des candidatures se compose d’au moins deux (2) membres du Conseil qui ne se présentent pas aux élections pour siéger au Comité exécutif, dont au moins un membre doit être un membre public et au moins un doit être un membre professionnel. | ||
5.05 | a) | L’élection du président, du vice-président et du Comité exécutif doit se faire par vote secret, conformément aux politiques et procédures approuvées par le Conseil. Si plus de deux (2) membres du Conseil sont nommés, la personne qui reçoit le nombre le moins élevé de votes est enlevée du processus, à moins qu’une personne nommée reçoive la majorité des votes exprimés. Ce processus se répète jusqu’à ce qu’une personne nommée reçoive une majorité des votes exprimés. | |
b) | L’élection est menée par le registraire. Il s’agit du premier point à l’ordre du jour de la réunion du Conseil à la suite d’élections générales. S’il n’y a pas d’élections générales de membres du Conseil, cela correspond à la date où l’on aurait tenu des élections à des années différentes. | ||
c) | Le registraire lance un appel de candidatures pour les postes de président, de vice-président et de trois autres membres du Comité exécutif, dans cet ordre. | ||
d) | Une fois les élections terminées, le registraire veille à la destruction des bulletins de vote. | ||
5.06 | a) | Si le poste de président se libère, le vice-président peut agir à titre de président jusqu’à ce que le Conseil tienne des élections pour ce poste, à la prochaine réunion ordinaire ou à une réunion extraordinaire, que le vice-président peut convoquer à cette fin. | |
b) | Tout autre poste qui se libère au sein du Comité exécutif doit être traité conformément à l’article 5.05 du présent règlement administratif. | ||
5.07 | À moins d’indication précise dans le présent règlement administratif, le Comité exécutif doit : | ||
a) | Sélectionner et nommer, une fois par année, les membres, un président et un vice-président pour chacun des autres comités; | ||
b) | Superviser la gestion financière de l’OTRO; | ||
c) | Passer en revue le budget d’exploitation annuel de l’OTRO aux fins d’approbation à la dernière réunion du Conseil de l’exercice financier. | ||
5.08 | Lors de la sélection de membres de chaque comité législatif, le Comité exécutif doit : | ||
a) | Offrir à chaque candidat du Conseil et de comité professionnel la possibilité d’exprimer ses préférences concernant les comités; | ||
b) | Nommer les membres du Conseil et personnes nommées aux comités professionnels afin qu’ils siègent au sein des comités, en tenant bien compte des facteurs suivants : | ||
i. | les préférences exprimées par les membres; | ||
ii. | le nombre de membres requis; | ||
iii. | la question à savoir s’il est souhaitable de combiner les membres nouveaux et expérimentés pour siéger au sein des comités; | ||
iv. | les aptitudes et les compétences des membres; | ||
v. | tout autre facteur pertinent. | ||
c) | Pour les personnes nommées aux comités professionnels, les nominations doivent se faire uniquement à partir du groupe de personnes nommées aux comités professionnels élues ou nommées en vertu des articles 2.24, 2.25 et 2.27 du présent règlement administratif. | ||
5.09 | Le président doit : | ||
a) | Exécuter les responsabilités du poste conformément à la LPSR, aux règlements, aux règlements administratifs et aux politiques et procédures de l’OTRO; | ||
b) | Présider toutes les réunions du Conseil; | ||
c) | Présider le Comité exécutif; | ||
d) | Administrer l’évaluation du rendement du registraire; | ||
e) | Assister à toutes les réunions de comité tel qu’il le juge approprié, avec la permission expresse du président du comité. | ||
5.10 | Le vice-président doit : | ||
a) | Aider le président de manière générale; | ||
b) | En l’absence du président ou si ce dernier est dans l’incapacité d’exercer ses fonctions, assumer les fonctions et les devoirs du président; | ||
c) | Exécuter toute autre tâche que lui confie le Conseil; | ||
d) | Administrer l’évaluation du rendement du registraire. | ||
5.11 | Chaque membre du Comité exécutif doit exécuter les tâches qui lui sont confiées par le Comité exécutif. | ||
5.12 | Le quorum consiste en la majorité des membres votants du comité, dont au moins un doit être membre public du Conseil. |
6. POUVOIRS DU CONSEIL ET DU COMITÉ EXÉCUTIF
6.01 | Le Conseil a tous les pouvoirs concernant les affaires de l’OTRO, ce qui comprend l’adoption et la modification des règlements administratifs ainsi que leur révocation. Aucun règlement, règlement administratif, résolution adopté ou effectué par le Conseil ni aucune autre mesure prise par le Conseil ne nécessite la confirmation ou la ratification par les membres de l’OTRO pour devenir valide ou pour lier l’OTRO. | |
6.02 | Tel qu’il est décrit dans la LPSR, le Comité exécutif a, entre les réunions du Conseil, tous les pouvoirs du Conseil en ce qui a trait à toute question qui, de l’avis du comité, nécessite une attention immédiate, autre que le pouvoir d’adopter ou de modifier le règlement administratif ou de modifier ou de révoquer un règlement. |
7. COMITÉS
7.01 | Le Conseil peut, de temps en temps, créer des comités non législatifs. La création ou la dissolution d’un tel comité nécessite une motion du Conseil. Les comités non législatifs peuvent être appuyés par des conseillers juridiques ou techniques, au besoin. | |
7.02 | Dans la nomination de membres à un comité, les membres du Conseil ou personnes nommées à un comité professionnel peuvent être nommés à moins qu’un règlement administratif ou une politique de l’OTRO n’en prévoie autrement. | |
7.03 | Les nominations aux comités demeurent en vigueur jusqu’à ce que le membre soit de nouveau nommé, démissionne, prenne sa retraite ou soit disqualifié. | |
7.04 | Tout membre du Comité est admissible à être nommé comme président ou vice-président par le Comité exécutif. Les nominations sont à la fin de la dernière réunion du Conseil de l’année civile. | |
a) | Le mandat des postes de président et de vice-président dure un (1) an et il y a une possibilité de nouveau mandat. | |
b) | Les nominations aux postes de président et de vice-président doivent se conformer aux lignes directrices de l’OTRO en matière de nomination. | |
7.05 | Les présidents des comités doivent : | |
a) | Présider les réunions des comités; | |
b) | S’assurer de la consignation des procès-verbaux et de leur examen avant la distribution au comité; | |
c) | Approuver le versement des indemnités quotidiennes et des frais aux membres des comités; | |
d) | Identifier les présences ou autres problèmes touchant les membres de comité. | |
7.06 | Les vice-présidents des comités doivent : | |
a) | Aider le président du comité; | |
b) | En l’absence du président ou si ce dernier est dans l’incapacité d’exercer ses fonctions, assumer les devoirs du président; | |
c) | Exécuter toute autre tâche que lui confie le président. |
8. COMITÉ D’INSCRIPTION
8.01 | Le Comité d’inscription se compose d’au moins cinq (5) membres avec droit de vote, dont : | |
a) | au moins un (1) membre professionnel du Conseil; | |
b) | au moins un (1) membre public du Conseil; | |
c) | au moins deux (2) personnes nommées à un comité professionnel; | |
d) | un membre académique du Conseil. | |
8.02 | Un sous-comité du Comité d’inscription est composé d’au moins trois (3) membres du comité, dont au moins un doit être un membre professionnel du Conseil ou une personne nommée à un comité professionnel et au moins un doit être un membre public du Conseil. |
9. COMITÉ DES ENQUÊTES, DES PLAINTES ET DES RAPPORTS
9.01 | Le Comité des enquêtes, des plaintes et des rapports se compose d’au moins huit (8) membres avec droit de vote, dont : | |
a) | au moins deux (2) membres du Conseil qui sont des membres de l’OTRO; | |
b) | au moins deux (2) membres publics du Conseil; | |
c) | au moins deux (2) personnes nommées à un comité professionnel. | |
9.02 | Un sous-comité du Comité des enquêtes, des plaintes et des rapports est composé d’au moins trois (3) membres du comité, dont au moins un doit être un membre professionnel du Conseil ou une personne nommée à un comité professionnel et au moins un doit être un membre public du Conseil. |
10. COMITÉ DE DISCIPLINE
10.01 | Le Comité de discipline se compose d’au moins cinq (5) membres avec droit de vote, dont : | |
a) | au moins un (1) membre professionnel du Conseil; | |
b) | au moins deux (2) membres public du Conseil; | |
c) | au moins une (1) personne nommée à un comité professionnel. |
11. COMITÉ D’APTITUDE PROFESSIONNELLE
11.01 | Le Comité d’aptitude professionnelle se compose d’au moins cinq (5) membres avec droit de vote, dont : | |
a) | au moins un (1) membre professionnel du Conseil; | |
b) | au moins deux (2) membres public du Conseil; | |
c) | au moins une (1) personne nommée à un comité professionnel. |
12. COMITÉ D'ASSURANCE DE LA QUALITÉ
12.01 | Le Comité d’assurance de la qualité se compose d’au moins cinq (5) membres avec droit de vote, dont : | |
a) | au moins un (1) membre professionnel du Conseil; | |
b) | au moins un (1) membre public du Conseil; | |
c) | au moins deux (2) personnes nommées à un comité professionnel. | |
12.02 | Un sous-comité du Comité d’assurance de la qualité est composé d’au moins trois (3) membres du comité, dont au moins un doit être un membre professionnel du Conseil ou une personne nommée à un comité professionnel et au moins un doit être un membre public du Conseil. |
13. COMITÉ DES RELATIONS AVEC LES PATIENTS
13.01 | Le Comité des relations avec les patients se compose d’au moins cinq (5) membres avec droit de vote, dont : | |
a) | au moins un (1) membre professionnel du Conseil; | |
b) | au moins un (1) membre public du Conseil; | |
c) | au moins deux (2) personnes nommées à un comité professionnel. |
14. RÉUNIONS DE COMITÉ
14.01 | Chaque comité se rencontre à la convocation de son président, à un endroit en Ontario, sous réserve de l’article 14.09 du présent règlement administratif, à une date et une heure désignées par le président. | |
14.02 | Les comités sont exploités conformément aux politiques et procédures de l’OTRO. | |
14.03 | Aucun avis officiel n’est exigé pour la réunion d’un comité, mais des efforts raisonnables doivent être déployés pour aviser tous les membres du comité de manière informelle et pour prendre des dispositions en vue de dates et d’heures commodes pour les membres du comité. | |
14.04 | Les documents nécessaires à la réunion des comités sont postés au moins une (1) semaine avant la date prévue pour la réunion. | |
14.05 | À moins d’indication contraire dans le Code ou dans le règlement administratif, une majorité (plus de 50 %) des membres d’un comité constitue le quorum. | |
14.06 | Le président, ou la personne désignée à cette fin, préside les réunions du comité. | |
14.07 | Chaque motion présentée devant un comité peut être décidée par une majorité des votes exprimés à la réunion, y compris le vote du président de séance. En cas d’égalité, la motion est rejetée. | |
14.08 | Le président de séance doit prendre des dispositions en vue du procès-verbal de la réunion du Conseil. | |
14.09 | Les réunions de tout comité ou sous-comité peut avoir lieu de toute façon permettant aux personnes qui y participent de communiquer de manière instantanée. Il peut s’agir d’une réunion en personne, par téléconférence, par vidéoconférence ou autre manière à la satisfaction des membres du comité. |
15. REMUNERATION
15.01 | Les honoraires et frais à rembourser aux membres du Conseil, de comités et de groupes de travail qui sont membres de l’OTRO seront versés conformément à la politique à cet égard. | |
15.02 | Les membres du Conseil qui sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil recevront leurs honoraires et le remboursement de leurs frais du Secrétariat des conseils de santé du gouvernement de l’Ontario. |
16. INDEMNISATION ET ASSURANCE DES ADMINISTRATEURS
16.01 | Chaque membre du Conseil, personne nommée à un comité professionnel, dirigeant, employé ou personne désignée de l’OTRO, y compris les entrepreneurs indépendants, évaluateurs, enquêteurs et inspecteurs, et chacun de leurs héritiers, exécuteurs, administrateurs et successions, respectivement, pourront de temps à autre et en tout temps être indemnisés et seront dégagés de toute responsabilité à l’égard des fonds de l’OTRO pour : | |
a) | Toute responsabilité et tous frais et dépenses encourus en lien à une action, poursuite ou procédure proposée ou amorcée contre cette personne, relativement à tout geste posé ou autorisé par cette personne concernant l’exécution de son mandat; | |
b) | Sous réserve des politiques et procédures de l’OTRO et du gouvernement de l’Ontario, tous les frais et dépenses encourues par une personne relativement aux affaires de l’OTRO, sauf en cas de responsabilité, de frais ou de dépenses occasionnées par la négligence ou le manquement de cette personne. | |
16.02 | L’OTRO doit en tout temps être muni d’une assurance contre les erreurs et omissions protégeant les membres du Conseil et des comités, le personnel, les entrepreneurs indépendants et les dirigeants de l’OTRO. |