Close

RÈGLEMENT ADMINISTRATIF 3 :
ADHÉSION

Approuvé par le Conseil : Le 3 mars 2023

2. LE REGISTRE

2.01 Le registraire doit tenir un registre conformément à l’article 23 du Code et au règlement 261/18 tiré de la LPSR.
Renseignements supplémentaires contenus dans le registre
En plus des renseignements décrits au paragraphe 23(2) du Code, le registre doit contenir les renseignements publics suivants :
2.02 S’il y a eu des changements au nom du membre depuis sa demande d’inscription d’origine, le ou les anciens noms du membre;
2.03 Le nom, l’adresse, le numéro de téléphone de chaque employeur où le membre a travaillé à titre de thérapeute respiratoire et, s’il est un thérapeute respiratoire travaillant de façon autonome, l’adresse et le numéro de téléphone de chaque endroit où le membre exerce la profession, autres que les adresses des clients individuels;
2.04 Pour chaque lieu de pratique, le champ d’exercice identifié par le membre comme son champ d’exercice principal;
2.05 La ou les langues dans lesquelles le membre peut offrir des services de thérapie respiratoire;
2.06 Le numéro d’inscription du membre;
2.07 Le statut d’inscription du membre;
2.08 La date de délivrance et d’expiration du certificat actuel du membre;
2.09 Si le membre met fin à son adhésion, une note en précise la raison, et la date à laquelle cela se produit;
2.10 Si un membre a été accusé d’un délit en vertu du Code criminel du Canada ou en vertu de la Loi sur l’assurance-santé ou de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, ou s’il est accusé de tout autre délit lié à l’aptitude professionnelle, une telle situation ainsi que le contenu de l’accusation et, le cas échéant, les conditions de la caution, la date et les résultats des accusations sont indiqués;
2.11 Renseignements sur une décision de tribunal si un membre est déclaré coupable d’un délit en vertu de la Loi sur l’assurance-santé ou tout autre délit lié à l’aptitude professionnelle du membre, notamment :
i. date et résumé de la décision,
ii. s’il y a lieu, date et nature de la sentence, et
iii. s’il y a interjection d’appel, note à cet effet;
2.12 Tout renseignement que l’OTRO et le membre conviennent d’ajouter au registre;
2.13 Le nom et l’emplacement, s’ils sont connus, de personnes se présentant à titre de thérapeute respiratoire ou comme possédant les qualifications pour exercer cette profession ou une spécialisation de thérapie respiratoire, conformément à l’article 9 de la Loi de 1991 sur les thérapeutes respiratoires..
Considérations
2.14 Si le membre n’est pas employé ni travailleur autonome en thérapie respiratoire, une note doit être inscrite au registre indiquant que le membre n’a pas d’adresse au travail.
2.15 Si l’adresse au travail d’un membre est la même que son adresse à domicile, le membre doit fournir une adresse au travail désignée s’il ne souhaite pas que son adresse à domicile soit publiée comme adresse au travail dans le registre public de l’OTRO.
2.16 Les renseignements frappés d’une interdiction de publication ne seront pas ajoutés au registre.

3. OBLIGATION DE FOURNIR DES RENSEIGNEMENTS

3.01 En plus des renseignements énumérés dans les articles 2.01 à 2.16 du présent règlement administratif, les membres doivent immédiatement fournir à l’OTRO les renseignements suivants, en la forme demandée par le registraire :
a) adresse et numéro de téléphone de la résidence principale;
b) date de naissance;
c) langues parlées;
d) adresse courriel de préférence;
e) renseignements sur les résultats obtenus à l’examen d’entrée dans la profession;
f) renseignements sur la formation en thérapie respiratoire ou dans un domaine connexe;
g) renseignements sur les antécédents d’emploi;
h) preuve d’assurance responsabilité civile professionnelle;
i) renseignements sur l’emploi pour chaque lieu d’exercice, notamment :
i. titre et poste;
ii. catégorie d’emploi et situation;
iii. nom du superviseur;
iv. numéro de télécopieur de l’employeur;
v. description des activités de thérapie respiratoire;
vi. domaines de pratique.
k) information sur l’objectif des ressources humaines en santé du ministère, tel qu’il est prévu dans l’article 36.1 de la LPSR;
l) renseignements sur la participation au Programme d’assurance de la qualité;
m) renseignements sur toute accusation survenue le 1er janvier 2016 ou après :
i. en vertu du Code criminel du Canada, comprenant toute condition de caution;
ii. en vertu de la Loi sur l’assurance-santé;
iii. concernant la prescription, la composition, la délivrance, la vente ou l’administration de médicaments;
iv. qui a eu lieu pendant des soins de santé ou se rapportant à de tels soins (sauf les infractions aux règlements municipaux ou les infractions au Code de la route);
v. concernant les facultés affaiblies ou l’intoxication d’un membre;
vi. toute autre accusation ou délit concernant la capacité du candidat d’exercer la profession.
n) les renseignements sur toute décision de tribunal survenue après le 3 juin 2009 si un membre est déclaré coupable de négligence ou manquement professionnel;
o) les renseignements concernant l’inscription et la conduite professionnelle;
p) les renseignements concernant toute société professionnelle, tel qu’il est exigé par l’article 23(2) du Code et l’article 5 du présent règlement administratif.
3.02 Dans les trente (30) jours suivant la date d’entrée en vigueur du changement, les membres doivent aviser l’OTRO par écrit du changement tel que fourni sur leur formulaire de renouvellement antérieur ou demande d’inscription. Cela comprend :
a) les nom(s);
i. le membre doit fournir des renseignements satisfaisants au registraire, confirmant le changement légal de son nom;
ii. le registraire doit être certain que le nom n’a pas été changé pour une raison inappropriée.
b) l’adresse et le numéro de téléphone de la résidence principale du membre;
c) le nom d’entreprise, l’adresse, les numéros de téléphone et de télécopieur du membre;
d) l’adresse courriel de préférence;
e) la situation d’emploi;
f) les renseignements sur la conduite tel que mentionné dans l’article 3.01(m-o) du présent règlement administratif;
g) les renseignements concernant toute société professionnelle, tel qu’il est exigé par l’article 23(2) du Code et l’article 5 du présent règlement administratif.

4. FRAIS

Barème de frais
4.01 L’OTRO doit publier un barème de frais sur le site Web de l’OTRO.
Frais de demande
4.02 Des frais de demande non remboursables doivent être versés pour un certificat de membre général, diplômé et auxiliaire.
4.03 Un membre qui demande un changement de catégorie d’inscription n’est pas tenu de payer les frais de demande.
Frais annuels
4.04 Dans le présent article, « exercice financier » désigne l’année d’adhésion à l’OTRO, qui débute le 1er mars et se termine le dernier jour du mois de février suivant.
4.05 Chaque membre doit payer les frais annuels avant le 1er mars de chaque année.
4.06 Pour les candidats approuvés à l’inscription auprès de l’OTRO, les frais annuels demandés pour un certificat de membre général, diplômé et auxiliaire sont calculés proportionnellement selon le trimestre, tel qu’il est indiqué dans le barème de frais.
4.07 Si un certificat d’inscription de membre inactif ou auxiliaire est réactivé, conformément à la réglementation sur l’inscription et les règlements administratifs, le membre doit payer les frais annuels pour l’année de délivrance de ce certificat, qui sont calculés proportionnellement selon le trimestre.
4.08 Le registre doit aviser chaque membre du montant des frais annuels et de la date à laquelle le paiement est exigible. L’obligation de payer demeure, même si le membre ne reçoit pas l’avis.
Amende de paiement en retard
4.09 Si un membre inscrit avec un certificat de membre général, diplômé et auxiliaire ne paie pas les frais annuels au plus tard à la date limite, le membre devra payer des frais de retard, en plus des frais annuels.
4.10 Si un membre inscrit avec un certificat de membre inactif ne paie pas les frais annuels au plus tard à la date limite, il devra payer des frais de retard, en plus des frais annuels.
4.11 Si le membre omet d’envoyer son formulaire de renouvellement dûment rempli au plus tard à la date limite, ce membre doit payer une amende tout comme s’il avait omis de payer les frais annuels à temps.
4.12 Si un membre ne s’acquitte pas d’une obligation décrite dans la politique du programme de perfectionnement professionnel de l’OTRO avant la date limite établie, l’OTRO lui enverra un rappel après la date limite. Si le membre ne s’acquitte pas de l’obligation dans les 15 jours suivant la date d’envoi de l’avis de rappel, des frais de pénalité lui seront facturés, conformément au barème des frais de l’OTRO.
Frais de rétablissement
4.13 Des frais de rétablissement d’un certificat d’inscription suspendu sont demandés, en vertu du paragraphe 65(1) du règlement ou l’article 24 du Code.
Autres frais
4.14 Si l’examen d’une demande de certificat d’inscription implique l’évaluation par l’OTRO du programme de formation, de la formation supplémentaire ou de l’expérience du candidat, le candidat doit verser des frais pour cette évaluation, tel qu’il est prévu dans le barème de frais.
4.15 Des frais devront être versés si un membre effectue un paiement par chèque et que ce chèque est retourné à l’OTRO en raison d’insuffisance de fonds.
4.16 Au moment du renouvellement, une amende supplémentaire pourrait être imposée si un paiement reçu à l’OTRO le 1er mars lui revient en raison d’insuffisance de fonds.
Remboursement des frais
4.17 Les frais versés en vertu du présent article ne sont pas remboursables, aux exceptions suivantes;
4.18 Le registraire émettra un remboursement à un membre qui a payé les frais annuels et :
a) qui démissionne à titre de membre général, diplômé et auxiliaire entre le 1er mars et le 30 novembre;
b) qui change de catégorie de certificat, passant de membre général ou auxiliaire à membre inactif, entre le 1er mars et le 30 novembre;
c) dont le certificat de membre diplômé vient à expiration entre le 1er mars et le 30 novembre.
4.19 Le montant du remboursement sera égal aux frais annuels, moins ce qui suit :
25 % des frais annuels versés – si le changement se produit entre le 1er mars et le 31 mai
50 % des frais annuels versés – si le changement se produit entre le 1er juin et le 31 août
75 % des frais annuels versés – si le changement se produit entre le 1er septembre et le 30 novembre.
Augmentation de frais
4.20 À chaque exercice financier, les frais prévus dans le barème de frais est augmenté d’un montant correspondant à l’augmentation des frais généraux et frais d’exploitation. Ce montant doit être égal ou supérieur à l’augmentation en pourcentage de l’indice des prix à la consommation pour des biens et services en Ontario, tel que publié par Statistique Canada ou une organisation qui lui succédera, à moins que le Conseil ne décide de renoncer à une augmentation pendant une année.

5. SOCIÉTÉS PROFESSIONNELLES

5.01 La délivrance d’un certificat d’autorisation entraîne des frais, notamment pour le rétablissement d’un certificat d’autorisation d’une société professionnelle.
5.02 Le renouvellement annuel d’un certificat d’autorisation entraîne des frais.
5.03 La délivrance d’un document ou d’un certificat touchant une société professionnelle entraîne des frais.
5.04 Chaque membre de l’OTRO doit, relativement à toute société professionnelle dont il est actionnaire, fournir par écrit les renseignements suivants sur les formulaires de demande et de renouvellement annuel, dans les quinze (15) jours suivant la demande écrite du registraire et lors de tout changement de renseignement, dans les quinze (15) jours du changement en question :
(1) le nom de la société professionnelle, tel qu’inscrit auprès du ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs;
(2) toute dénomination sociale utilisée par la société professionnelle;
(3) le nom, tel qu’il figure dans le registre, et le numéro d’enregistrement de chaque actionnaire de la société professionnelle;
(4) le nom, tel qu’il figure dans le registre, de chaque dirigeant et administrateur de la société professionnelle, et le titre ou les fonctions de chaque dirigeant ou administrateur;
(5) l’adresse, le numéro de téléphone, le numéro de télécopieur et l’adresse courriel du siège social de la société professionnelle;
(6) l’adresse et le numéro de téléphone du ou des lieux principaux où la société professionnelle offre des services professionnels;
(7) une brève description des activités professionnelles de la société professionnelle.
5.05 Les renseignements fournis dans l’article 5.04 du présent règlement administratif sont publics aux fins de la disposition 4 du paragraphe 23(3) du Code.
5.06 Le registraire peut délivrer un certificat d’autorisation révisé à la société si cette dernière change de nom après la délivrance du certificat d’autorisation et qu’elle fournit la preuve du changement de nom au registraire.

6. ASSURANCE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE

6.01 Un membre qui exerce la profession de thérapeute respiratoire doit se doter d’une assurance responsabilité civile professionnelle offrant les caractéristiques suivantes :
a) le montant de la protection d’assurance responsabilité civile professionnelle exigé est d’au moins 2 000 000 $ par événement;
b) le montant de la protection globale est d’au moins 4 000 000 $;
c) si la police d’assurance est sur une base de réclamation, la période prolongée doit durer au moins deux (2) ans;
d) toute franchise doit être de 1 000 $ ou moins par événement;
e) toute modalité d’exclusion doit correspondre à la pratique standard concernant ce type d’assurance;
f) l’assureur doit être titulaire d’un permis délivré par la Commission des services financiers de l’Ontario ou le Bureau du surintendant des institutions financières du Canada; et
g) le membre doit être assuré personnellement en vertu de la police d’assurance.
Financement de consultation et de thérapie pour mauvais traitement d’ordre sexuel
6.02 L’assurance professionnelle doit comprendre une preuve de consultation et de thérapie pour mauvais traitement d’ordre sexuel qui
a) couvre la thérapie et la consultation de toute personne admissible en vertu du paragraphe 85.7(4) Code;
b) couvre, pour chaque personne admissible, le montant maximal de financement prévu en vertu de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, pour la thérapie et la consultation offertes en raison de mauvais traitement d’ordre sexuel infligés par un membre.