Règlement administratif 2 :
Conseil et comités
Approuvé par le Conseil : Le 1 mars 2024
1. DÉFINITIONS
1.01 | Dans le présent règlement administratif, ainsi que dans tout autre règlement administratif de l’OTRO, à moins d’une définition différente ou qu’un contexte précis le commande, les mots et les expressions figurant ci-dessous ont le sens indiqué. | |
Code | Le Code des professions de la santé, soit l’annexe 2 de la Loi sur les professions de la santé réglementées | |
Comité |
Comité de l’OTRO, ce qui comprend les comités législatifs en vertu de l’article 10 du Code, les comités non législatifs, les groupes d’étude, les sous-comités de comité et tout autre comité mis sur pied par le Conseil conformément aux présents règlements administratifs | |
Conseil | Conseil d’administration de l’OTRO, responsable de la gestion et de l’administration de ses affaires conformément au Code | |
D’office | Dans le cadre d’un office, par ex. le registraire est un membre d’office des comités de l’OTRO, en vertu de son rôle de registraire et chef de la direction. En sa capacité de membre d’office d’un comité, le registraire a le droit, mais non l’obligation, d’assister aux réunions des comités, autres que certains aspects des audiences. Toutefois, le registraire n’est pas autorisé à présenter une motion ou à voter, et il ne fait pas partie du quorum. | |
Dirigeant de l’OTRO | Président, vice-président, registraire ou responsable nommé | |
Dûment constitué | Réunion conforme à la procédure exigée, qui respecte le quorum demandé par les règlements administratifs | |
Huis clos | En vertu de l’article 7 du Code, les réunions du Conseil sont ouvertes au public. Le Code prévoit des occasions précises où le Conseil peut exclure le public d’une réunion donnée. Si le Conseil exclut le public d’une réunion ou d’une partie d’une réunion, la réunion se tiendra à huis clos (en privé). | |
Loi | La La Loi de 1991 sur les thérapeutes respiratoires telle que modifiée de temps à autre, et les règlements qui en sont tirés | |
LPSR | Loi de 1991 sur les soins de santé réglementés, modifiée de temps en temps; comprend le Code | |
Membre | À moins d’une autre définition ou que le contexte ne l’indique autrement, personne qui détient un certificat d’inscription auprès de l’OTRO | |
Membre du Conseil | Membre du Conseil élu ou nommé, conformément à la Loi sur les professions de la santé réglementées, la Loi et/ou conformément au présent règlement administratif | |
Membre du Conseil en poste | Membre nommé ou élu pour siéger au Conseil de l’OTRO | |
Membre professionnel du Conseil | Membre élu au Conseil conformément aux règlements administratifs, comprend les membres élus lors d’une élection secondaire ou nommés pour combler un poste vacant | |
Membre public du Conseil | Personne qui n’est pas membre de l’OTRO et qui est nommée pour siéger au Conseil par le lieutenant-gouverneur en conseil | |
OTRO | Acronyme de l’Ordre des thérapeutes respiratoires de l’Ontario | |
Personne nommée à un comité professionnel | Membre de l’OTRO qui n’est pas membre du Conseil et qui a été nommé par le registraire pour siéger au sein d’un comité, parmi le groupe de membres disponibles (mais pas sur le Conseil) | |
Personne du public nommée à un comité | Personne qui n’est pas membre de l’OTRO et qui a été nommée par le registraire pour siéger au sein d’un comité, parmi le groupe de membres disponibles (mais pas sur le Conseil) | |
Politiques et procédures | Ligne de conduite ou processus consigné que l’OTRO a élaboré en réponse à des enjeux récurrents | |
Président du conseil | Personne nommée pour présider les réunions de comités législatifs ou non législatifs ou sous-comités de l’OTRO. Cela comprend le vice-président qui est la personne désignée remplaçante. | |
Président de séance | Personne qui préside une réunion du Conseil ou d’un comité | |
Procédure | Toute action ou tout processus lié à une enquête, une audience ou une restriction (p. ex. modalités et restrictions, suspension d’un certificat d’inscription) | |
Profession |
Soins ou thérapie respiratoire | |
Registraire | Personne embauchée par le Conseil pour remplir le rôle de chef de la direction de l’OTRO, tel qu’il est exigé par le Code et décrit dans le règlement administratif 1 : Administration générale de l’OTRO, article 4, désigne une personne nommée par le Conseil à titre de registraire intérimaire lorsque le poste de registraire est vacant ou pendant l’invalidité ou l’absence prolongée du registraire | |
Réunion extraordinaire | Réunion du Conseil à laquelle fait référence l’article 4.01(a) du présent règlement administratif | |
Réunion ordinaire | Réunion du Conseil à laquelle fait référence l’article 4.01(a) du présent règlement administratif | |
Responsable nommé | Membre du personnel de l’OTRO nommé par le Conseil ou le comité exécutif, à titre de responsable | |
Sous-comité | Sous-groupe d’un comité de l’OTRO | |
Thérapeute respiratoire | Membre de l’OTRO | |
Thérapie respiratoire | Conformément à la définition de la Loi, acte de fournir de l’oxygénothérapie, de contrôler l’équipement cardiorespiratoire et d’évaluer et traiter les troubles cardiorespiratoires et les troubles associés afin de maintenir et de restaurer la ventilation, ce qui comprend des soins respiratoires |